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15/03/2016 | FRANCE | N°15BX03164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 15BX03164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire.

Par un jugement n°1500861 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistréé le 28 septembre 2015, Mme B.

..C..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire.

Par un jugement n°1500861 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistréé le 28 septembre 2015, Mme B...C..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me Cesso, représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité mongole, est entrée en France le 12 décembre 2011 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit du 16 mai 2013. Elle a alors fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde du 5 juillet 2013, confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2014. Elle n'a pas exécuté cette mesure et a formé, le 11 février 2014, une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 12 décembre 2014, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour que le territoire. Mme C...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est la mère d'une enfant née le 2 janvier 2004, qui a été reconnue à sa naissance par M.A.... Ce dernier était titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il est suffisamment établi par les pièces du dossier qu'à cette même date, l'enfant vivait avec ses parents dans le logement dont dispose M. A...depuis le mois de mai 2004. L'état de santé de M. A... nécessitant sa présence en France à la date de l'arrêté, le refus de séjour et la mesure d'éloignement pris à l'encontre de Mme C...ont pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents et portent ainsi atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et doivent être annulées pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Eu égard aux incertitudes sur la situation exacte de M. A...en matière de droit au séjour à la date du présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso, avocat de MmeC..., de la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2015 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 décembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à Me Cesso, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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N°15BX03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03164
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;15bx03164 ?
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