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15/03/2016 | FRANCE | N°15BX02640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 15BX02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Indre, à lui verser une provision de 7 296 euros à valoir sur sa créance d'aide personnalisée au logement.

Par l'ordonnance n° 1300407 du 5 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné la caisse d'allocations familiales de l'Indre à verser à M. B... une provision de 7296 euros.

Sur appel de la caisse d'allocations familial

es de l'Indre, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Indre, à lui verser une provision de 7 296 euros à valoir sur sa créance d'aide personnalisée au logement.

Par l'ordonnance n° 1300407 du 5 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné la caisse d'allocations familiales de l'Indre à verser à M. B... une provision de 7296 euros.

Sur appel de la caisse d'allocations familiales de l'Indre, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par ordonnance n° 13BX01114 du 16 septembre 2013, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges et rejeté la demande de provision présentée par M.B....

Par décision n° 373057 du 27 juillet 2015 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 13BX01114 du 16 septembre 2013 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant ce juge.

Procédure devant la cour :

Par mémoires enregistrés le 19 avril 2013, le 10 juin 2013 et le 1er octobre 2015 la caisse d'allocations familiales de l'Indre représentée par la Selarl Etche Avocats, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300407 du 5 avril 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de condamner M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant la caisse d'allocations familiales de l'Indre.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, par une ordonnance du 5 avril 2013, condamné la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Indre à verser à M. B...une provision de 7 296 euros. Sur appel de la CAF de l'Indre, cette ordonnance a été annulée par une ordonnance rendue le 16 septembre 2013 par le juge des référés de la cour administrative de Bordeaux. M. B...s'étant pourvu en cassation, le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a par arrêt du 27 juillet 2015, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : 1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aide de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) 3. Le montant (...) des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B...a, en 1999, acquis une maison d'habitation à Aubusson (Creuse) à l'aide d'un prêt conventionné de 250 000 francs obtenu auprès du Crédit Immobilier de France. Après avoir vendu cette maison en juin 2009 sans solder le remboursement de l'emprunt contracté pour son acquisition, il a acheté, le 4 décembre 2009, une maison situé à La Chatre (Indre) dont il est constant qu'elle est sa résidence principale depuis le 1er octobre 2010. M. B...a alors déposé une demande d'attribution d'aide personnalisée au logement (APL) auprès de la CAF de l'Indre qui lui a opposé un refus confirmé par décision du 2 mai 2011 de la commission de recours amiable au motif que les charges de remboursement de prêt dont il fait état concerne son précédent logement situé à Aubusson. M.B..., qui ne conteste pas que l'achat de son logement à La Chatre a été fait sur ses fonds personnels sans avoir sollicité le transfert du prêt conventionné précédemment obtenu auprès du Crédit Immobilier de France, a saisi le tribunal administratif de Limoges, qui, par jugement du 29 novembre 2012 devenu définitif, a annulé cette décision du 2 mai 2011 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale de l'Indre. Il est vrai que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré de ce que " M. B...affirme sans être contredit qu'il a vendu la résidence principale qu'il occupait à Aubusson (Creuse) au mois de juin 2009 mais qu'il n'a alors pas soldé le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce bien pour pouvoir acheter, au mois de décembre suivant, la maison qu'il a acquise à La Châtre et financer les travaux nécessaires à la rendre habitable ; qu'il soutient également sans être contredit que le prêt dont il est titulaire est susceptible de transfert sur une nouvelle acquisition ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant réaffecté le prêt contracté pour l'acquisition du bien situé à Aubusson à la nouvelle acquisition immobilière qu'il a faite à La Châtre ". Toutefois si l'autorité de la chose jugée par ce jugement s'attache aux motifs ainsi retenus, elle ne peut être utilement invoquée par M. B...en ce qui concerne le montant de l'aide qui doit être calculé, ainsi que le mentionne les dispositions précitées de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, " en fonction d'un barème défini par voie réglementaire " prenant en considération la situation de famille et les ressources du demandeur ainsi que le nombre de personnes à charge vivant habituellement à son foyer. Ainsi en l'état de l'instruction l'existence de l'obligation pour la CAF de l'Indre de verser à M. B... une somme de 7 296 euros est sérieusement contestable.

5. Il résulte de ce qui précède que la CAF de l'Indre est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné la caisse d'allocations familiales de l'Indre à verser à M. B... une provision de 7 296 euros.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de cet article, M. B...à verser à la caisse d'allocations familiales de l'Indre le somme qu'elle demande au titre de se frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance rendue le 16 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 15BX02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02640
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;15bx02640 ?
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