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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX01770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1002299 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département de l'Aveyron à verser à la Mutuelle des motards une somme globale de 35 114, 87 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 13 juin 2014 et 27 juillet 2015, le département de l'Aveyron, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Toulouse du 22 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Mutuelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1002299 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département de l'Aveyron à verser à la Mutuelle des motards une somme globale de 35 114, 87 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 13 juin 2014 et 27 juillet 2015, le département de l'Aveyron, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Mutuelle des motards devant les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de la Mutuelle des motards la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il circulait à moto dans l'Aveyron, le 26 mai 2006 en début d'après-midi, sur la route départementale 809 dans le sens Vezouillac-Aguessac en compagnie d'autres motocyclistes, M. B...a été victime d'une chute après avoir dérapé dans la courbe précédant l'intersection avec la route départementale 29. Mme C...qui circulait à moto immédiatement derrière lui, a freiné et fait un écart pour l'éviter avant d'aller heurter un des poteaux de soutènement du rail de sécurité, en contre-sens de sa voie de circulation. M. B... a été reconnu civilement responsable de l'accident dont a été victime Mme C... et a été condamné solidairement avec son assureur, la Mutuelle des motards, à indemniser celle-ci, par un jugement du 19 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Carpentras, confirmé par un arrêt du 12 avril 2011 de la cour d'appel de Nîmes. La Mutuelle des motards a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de l'Aveyron à lui verser la somme globale de 71 900,61 euros dont elle s'est acquittée en exécution des décisions du juge judiciaire, ainsi que l'indemnité versée au titre du casque de M. B...et des frais d'expertise concernant son véhicule. Le département de l'Aveyron relève appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité dans la survenance de cet accident, l'a limitée à la moitié du préjudice subi compte tenu de la faute partiellement exonératoire commise par M. B...et l'a condamné à verser à la Mutuelle des motards une somme de 35 114,87 euros. La Mutuelle des motards demande, par la voie de l'appel incident, que cette somme soit portée à 73 477, 15 euros.

Sur l'appel principal du département de l'Aveyron :

2. Selon les déclarations de M. B..., formulées dans une attestation en date du 16 juin 2006, alors qu'il était engagé dans un virage à l'équerre sur la route départementale 809, il a " dû freiner assez fort " afin d'éviter de heurter les motos le précédant, qui s'étaient arrêtées à l'intersection de la voie avec la route départementale 89. Or, M. B..., qui a alors dérapé sur les gravillons présents sur la chaussée, ne pouvait ignorer l'existence de cette intersection dès lors qu'il venait de dépasser un panneau de signalisation " cédez le passage ", lui indiquant que la route départementale 809 rejoignait, cent cinquante mètres plus loin, une voie prioritaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'accident qui en est résulté est survenu en début d'après-midi, par beau temps, alors que la visibilité était parfaite. Le virage à l'entrée duquel M. B... a dérapé, s'il ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière, était parfaitement visible et justifiait, compte tenu de l'intersection annoncée, qu'un usager raisonnablement prudent décélère bien avant l'entrée du virage afin d'éviter d'avoir à freiner trop fortement une fois engagé dans la courbe de celui-ci. Or, et comme il a lui-même déclaré, M. B... s'est laissé surprendre par le fait que les motocyclistes qui roulaient devant lui s'étaient immobilisés à l'intersection et il a alors dû donner un coup de frein brutal qui l'a fait déraper sur des gravillons provenant de l'accotement de la chaussée et ramenés sur celle-ci du fait de l'empiètement répété des camions. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces gravillons auraient alors été en nombre important, aucun des motards ayant précédé M. B...n'ayant chuté à cet endroit dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait été le lieu d'un ou plusieurs autres accidents. Dans ces conditions, l'accident dont a été victime Mme C... a pour origine principale l'erreur de conduite commise par M. B...et le département de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que sa responsabilité était engagée.

Sur l'appel incident de la Mutuelle des motards :

3. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident formé par la Mutuelle des motards ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Aveyron le versement de la somme que la Mutuelle des motards demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Mutuelle des motards le versement de la somme que le département de l'Aveyron demande au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002299 rendu le 22 avril 2014 par le tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Mutuelle des Motards devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de la Mutuelle des motards, ainsi que les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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N° 14BX01770 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01770
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx01770 ?
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