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14/03/2016 | FRANCE | N°14BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 mars 2016, 14BX01041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Castelginest l'a maintenue en congé de longue durée avec perception d'un demi-traitement.

Par un jugement n° 1100626 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 avril 2014, le 2 juillet 2014 et le 2 février 2015, MmeB..., représentée par

MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Castelginest l'a maintenue en congé de longue durée avec perception d'un demi-traitement.

Par un jugement n° 1100626 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 avril 2014, le 2 juillet 2014 et le 2 février 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Castelginest l'a maintenue en congé de longue durée avec perception d'un demi-traitement ;

2°) d'enjoindre au maire de Castelginest de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castelginest la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 87-602 du 30 janvier 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé,

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., employée en qualité d'adjointe technique de deuxième classe à temps complet au sein de la commune de Castelginest, a été placée en congé maladie ordinaire du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2007. Par un arrêté du 15 janvier 2008, le maire de Castelginest l'a placée en congé de longue durée, renouvelé jusqu'en décembre 2011. A l'expiration de ce délai de trois ans de congé de longue durée, Mme B...a été informée par un arrêté du 2 décembre 2010 du renouvellement de son congé de longue durée lequel ne donnerait cependant désormais droit qu'au versement d'un mi-traitement à compter du 11 décembre 2010. Elle relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire de Castelginest du 2 décembre 2010 maintenant Mme B...en congé de maladie longue durée se borne à reproduire dans ses visas les textes applicables au cas de la requérante ainsi que les avis médicaux de prolongation d'arrêt de travail. Cependant, dès lors que cet arrêté est intervenu à la demande de MmeB..., il n'avait pas à répondre aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979.

3. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : [...] b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; [...] / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a demandé la prolongation de son congé de longue durée par un courrier du 2 novembre 2010, dans les mêmes termes que la demande précédente, et sans faire apparaître l'existence d'une nouvelle pathologie. La commune de Castelginest a bien saisi le comité médical départemental pour avis par un courrier du 10 novembre 2010. Dans l'attente de cet avis, le maire de Castelginest a placé Mme B...en congé de longue durée avec perception d'un demi-traitement, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Le 27 janvier 2011, Mme B...s'est prévalue d'un état de stress post-traumatique suite à un accident domestique survenu le 24 février 2009 pour demander un nouveau congé de longue durée au titre de cette nouvelle affection. La commune de Castelginest a alors saisi le comité médical départemental, par un courrier du 1er mars 2011, afin que celui-ci étudie la demande de MmeB.... Lors d'une séance du 10 mars 2011, le comité médical départemental a rendu un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée de Mme B... du 10 décembre 2010 au 10 décembre 2011, en précisant que la requérante était en fin de droits. Conformément à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un fonctionnaire ne peut bénéficier de deux congés de longue durée pour deux affections appartenant à la même catégorie. De ce fait, et en tout état de cause, Mme B...n'aurait pas pu bénéficier d'un nouveau congé de longue durée en raison de son état de stress post-traumatique, qui est une maladie mentale au même titre que la dépression. Dans ces conditions, la décision contestée n'est ni entachée d'un vice de procédure ni d'une erreur de droit.

5. L'article 9 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux précité, dispose que : " [...] / L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical. ". Si Mme B...soutient qu'elle n'a pas été convoquée devant un tel comité, une telle circonstance, intervenue postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité, alors qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été avisée par courrier du 4 mars 2011 de la réunion du comité médical départemental le 9 mars 2011 et de la possibilité de présenter des observations écrites en vue de cette réunion ou de faire intervenir en séance le médecin de son choix.

6. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. / Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. ". L'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné, de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Mme B... soutient qu'elle a formé un recours contre l'avis du comité médical départemental le 21 avril 2011 lequel ne s'est jamais prononcé sur son dossier, dès lors que son avis émis le 25 février 2014 ne peut être regardé comme se rapportant à l'arrêté en litige. Cependant, une telle saisine ne peut avoir eu une quelconque influence sur l'arrêté en litige dès lors qu'en tout état de cause il lui est postérieur.

7. Mme B...soutient qu'encourt l'annulation l'arrêté du 2 décembre 2010 la maintenant en congé de longue durée qui ne précise pas la durée de ce congé.

8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Castelginest a entendu placer Mme B... en congé de longue durée de manière provisoire, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental concernant sa demande d'un nouveau congé de longue durée du fait de son stress post-traumatique. L'arrêté n'avait donc pas à préciser la durée du congé. En tout état de cause, cette absence de mention du délai du congé n'a eu aucune influence sur le sens de la décision. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...]4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; [...] ". Aux termes de l'article 26 du décret n° 87-602 du 27 juillet 1987 : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées. / L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration dudit congé. / Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 25 du présent décret. / Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité territoriale les justifications mentionnées par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. ". Il ressort des dispositions précitées qu'un agent ne peut bénéficier de plusieurs congés de longue durée successifs au-delà d'une période de trois années à traitement plein. Si le congé de longue durée est renouvelé au-delà de trois années successives, l'agent ne perçoit alors qu'un demi-traitement, la seule exception étant le cas où l'agent contracte une affection d'une catégorie différente de celle ayant ouvert droit au premier congé de longue durée.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été placée une première fois en congé de longue durée, du fait de son état dépressif, à compter du 11 décembre 2007, renouvelé par arrêtés successifs jusqu'au 11 décembre 2011. Le dernier arrêté, en date du 2 décembre 2010, l'a maintenue en congé de longue durée à compter du 11 décembre 2010, pour une durée d'un an, et à demi-traitement. Le premier congé de longue durée a été accordé à Mme B...pour une dépression, appartenant à la catégorie des maladies mentales. La requérante a par lui suite demandé, par courrier du 27 janvier, un nouveau congé de longue durée du fait d'un état de stress post-traumatique, lui-même la conséquence d'un accident domestique survenu le 24 février 2009, et appartenant lui aussi à la catégorie des maladies mentales. Les deux affections dont s'est prévalue Mme B...appartenant à la même catégorie au sens des textes visés, celle-ci ne pouvait se voir octroyer un nouveau congé de longue durée avec traitement plein au-delà du 11 décembre 2010, soit trois ans après le début de son premier congé. Par conséquent, en décidant de maintenir Mme B...en congé de longue durée avec demi-traitement, le maire de Castelginest n'a pas commis d'erreur de droit.

11. Il ressort donc de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt rejette la requête de MmeB.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelginest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 500 euros demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Castelginest présentée sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelginest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01041
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-14;14bx01041 ?
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