Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502218 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 16 novembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 9 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et des conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant guinéen né le 16 janvier 1989, est entré en France le 5 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 2 septembre 2009 au 2 septembre 2010. Il a bénéficié par la suite de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées entre le 15 octobre 2010 et le 14 octobre 2014. Le 13 octobre 2014, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 14 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de ce que le préfet n'a pas effectué un examen préalable suffisant de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du CESEDA, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de cette convention. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ".
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " mais ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du CESEDA, il est ainsi loisible au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que, pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet a relevé que " (...) si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche pour un travail à durée indéterminée en qualité de "manager-qualité" établi le 11 novembre 2014 par la SARL Blagnac Burger, sis 8, rue du Plan du Port, 31700 Blagnac, dont le gérant n'est autre que son frère aîné, l'Unité territoriale de Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable, le 12 janvier 2015, au motif d'une part, que les documents produits à l'appui de la demande étaient incorrectement renseignés, et d'autre part, que l'attestation Pôle Emploi n'était pas validée par les services compétents (...) que le Préfet, qui n'est pas lié par cet avis, dispose du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressé constituent des motifs justifiant son admission au séjour en qualité de salarié (...) qu'après un examen approfondi, objectif et individualisé de la situation de M. C...B..., il apparaît qu'aucun élément n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en qualité de salarié et ainsi, le Préfet n'a pas souhaité user de son pouvoir discrétionnaire (...) ". En se bornant à soutenir que sa présence en France a été marquée par la poursuite avec succès de ses études et une expérience dans le domaine de la restauration, que son parcours est en adéquation avec le poste qui lui est proposé en tant que " manager qualité " au sein de l'entreprise Blagnac Burger, et que la rémunération qui lui est proposée est en adéquation avec sa formation et le poste envisagé, M.B..., ne conteste pas utilement les motifs ainsi opposés par le préfet à sa demande, tirés notamment de ce que les documents produits à l'appui de la demande étaient incorrectement renseignés et de ce que l'attestation Pôle Emploi n'était pas validée par les services compétents. C'est ainsi à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA pour obtenir la délivrance du titre de séjour " salarié " qu'il avait sollicité.
7. En deuxième lieu, si le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié l'avis défavorable émis par le directeur interrégional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), il a néanmoins examiné le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et la possibilité de le faire bénéficier d'une mesure dérogatoire. Dans ces conditions, il n'a pas méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur commise par le préfet sur l'étendue de sa compétence au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du CESEDA doivent être écartés.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour sollicité au titre du travail.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03592