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08/03/2016 | FRANCE | N°15BX03557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 15BX03557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502216 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire com

plémentaire enregistrés le 29 octobre 2015 et le 8 janvier 2015, M.B..., représenté par Me A..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502216 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 octobre 2015 et le 8 janvier 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 29 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., né le 26 mai 1974, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 22 août 2003, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le Consulat de France à Alger, interjette appel du jugement n° 1502216 du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de renvoi.

2. En premier lieu, l'arrêté du 29 avril 2015 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il fait application. Il précise que : " M. B...est entré en France, selon ses déclarations et sans en apporter la preuve, le 22 août 2003, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours délivré par le Consulat de France à Alger (...) ce n'est que le 11 mars 2009 qu'il s'est fait connaître de l'administration et a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et que suite à l'avis rendu par le Médecin de l'agence régionale de la santé, le Préfet du Val d'Oise a prononcé à son encontre le 12 août 2009 un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 mai 2010 et la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 décembre 2011 (...) le 15 décembre 2014, M. C...B...a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son ancienneté de séjour selon l'article 6 (JO) de l'accord franco-algérien de 1968 et au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6 (5°) du même accord (...) dans un premier temps, que si M. C...B...déclare être entré en France tardivement à l'âge de 29 ans, il n'a jamais été autorisé à y séjourner (...) s'il fait valoir une ancienneté de résidence de dix ans en France, il ne fournit pas d'éléments probants permettant d'établir la continuité de son séjour, notamment entre 2003 et 2007; (...) ". De plus, il mentionne que : " s'il se prévaut du mariage qu'il a contracté le 1er mars 2014 à Toulouse (Haute-Garonne) avec Mme E...D..., ressortissant algérienne, née le 18 novembre 1973 à Bordj Bou Arreridj (Algérie) et titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans obtenu au titre du regroupement familial obtenu par son premier mariage, de la naissance de leur fils, Adam, né le 7 avril 2013 à Toulouse (Haute-Garonne) et d'un enfant à venir, c'est en toute connaissance de cause qu'il a fondé une famille malgré la précarité de sa situation administrative personnelle (...) Considérant, par ailleurs, que si son épouse ne remplit pas les conditions afin d'initier la procédure de regroupement familial, il n'en demeure pas moins que rien n'empêche la famille de s'installer en Algérie, pays dont ils sont tous originaires. (...) qu'il n'est pas sans attaches familiales ni liens personnels en Algérie où résident selon ses déclarations ses trois soeurs et son frère (...) ". Enfin, il ajoute que : " l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à 1'article 8 de la Convention européenne susmentionnée, et que rien ne l'empêche de quitter le territoire national (...) Sa situation personnelle ne justifiant pas, compte tenu des éléments du dossier, qu''à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ". Par suite, le refus de certificat de résidence est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours.

3. Cette motivation révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B...soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, il ne produit pour l'année 2004 que les photocopies d'un formulaire d'ouverture d'un compte Livret A du 21 février 2004 et deux récépissés d'une opération financière sur ce compte du 28 février 2004 et du 29 mars 2004. Pour l'année 2005, il ne produit qu'une correspondance de notification d'admission totale à l'aide médicale d'état du 14 mars 2005, une facture établie le 20 mars 2005 par la SRL Mazal (Paris 18), des ordonnances établies respectivement le 12 juillet, le 12 août 2005, le 12 octobre et le 21 novembre 2005 par un médecin à Paris, enfin, deux courriers émanant de 1'agence transport solidarité Ile-de-France, datés respectivement du 15 septembre et du 20 octobre 2005. Ces éléments ne permettent pas de justifier d'une présence autre que ponctuelle sur le territoire national au titre de ces deux années. En tout état de cause, M. B...ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour, et dans ces conditions, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 et entachée sa décision d'une erreur de fait.

5. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, qui s'est marié avec une compatriote le 1er mars 2014, Mme E...D..., titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans obtenu au titre du regroupement familial par son premier mariage au cours duquel il a eu un enfant Adam, né le 7 avril 2013, n'établit pas comme il vient d'être dit au point précédent, résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Il est constant, qu'il séjournait irrégulièrement en France lors de sa demande de certificat de résidence du 15 décembre 2014. Il avait, en effet, fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 12 août 2009 par le préfet du Val d'Oise et confirmé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 mai 2010 et la cour administrative d'appel de Versailles le 13 décembre 2011, puis d'un second refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcé par la même autorité préfectorale, confirmé par le tribunal administratif d'Amiens le 7 juin 2013 et la cour administrative d'appel de Douai le 11 décembre 2013. M. B...n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois soeurs et son frère. Il n'établit pas davantage l'existence de la communauté de vie avec sa épouse avant le mariage, au demeurant très récent à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il se prévaut de documents indiquant qu'il a été domicilié..., comme il ressort de l'acte mariage du 18 mars 2014 mentionnant qu'il est domicilié..., alors que son épouse a constamment résidé à Toulouse. Bien qu'il ait eu le 7 avril 2013 un enfant de celle-ci avant leur mariage, l'ancienneté d'une vie commune avec elle n'est pas davantage établie par les productions d'attestations de proches ou de voisins postérieures à l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il entretiendrait des relations suivies avec son enfant, les seules copies de titres de transport qu'il verse au dossier ne lui permettant de justifier que de cinq trajets aller-retour entre Paris et Toulouse en 2013. La circonstance que son nom apparaisse aux côtés de celui de son épouse sur une attestation de la caisse d'allocations familiales du 11 décembre 2014, ainsi que sur les reçus de recouvrement de la direction de la petite enfance de la mairie de Toulouse pour les mois d'avril à novembre 2014 ne suffit pas à le faire regarder comme apportant une contribution effective à l'entretien et à 1'éducation de son enfant. Il ne saurait de même utilement faire valoir que l'annexe au contrat d'accueil en crèche signé le 17 janvier 2014 prévoit qu'il pourra amener et venir chercher l'enfant tous les jours, alors qu'au demeurant cette attestation prévoit également la prise en charge de l'enfant par trois amies de sa mère. En outre, la circonstance, que le couple ait eu un second enfant, postérieurement à l'arrêté contesté est dépourvue d'incidence sur la légalité de cet arrêté. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce tout qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03557
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;15bx03557 ?
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