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08/03/2016 | FRANCE | N°14BX01564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 14BX01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1202265 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complément

aire, enregistrés les 23 mai 2014 et 5 A... 2016, la SCI Les greniers de Sophie, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1202265 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2014 et 5 A... 2016, la SCI Les greniers de Sophie, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MmeA..., gérante de la SCI Les greniers de Sophie.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie, qui a pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers, a fait l'objet de 2010 à 2012 de quatre contrôles sur pièces de ses déclarations fiscales portant sur les périodes allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, du 1er juillet au 31 décembre 2010, du 1er janvier au 30 juin 2011 et du 1er juillet au 31 décembre 2011. A l'issue de ces contrôles, l'administration a imposé son activité de loueur de locaux nus à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office, compte tenu de l'absence de dépôt dans les délais de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Après admission partielle par l'administration fiscale des réclamations préalables formées par la SCI, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. La société Les greniers de Sophie interjette appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

2. D'une part, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...). / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / (...) ".

3. D'autre part, qu'aux termes de l'article 218 A du CGI : " 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : / soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / soit celui de son siège social. / (...) ". Aux termes du a. l'article 32 de l'annexe IV à ce code : " Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations et les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. ".

4. La société requérante conteste la régularité de la procédure d'imposition par le motif que l'agent vérificateur dépendant des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques n'était pas territorialement compétent dès lors que son siège social se situe 10, place Vendôme à Paris depuis le 14 septembre 2007. Si elle a produit à l'appui de cette affirmation deux attestations des 13 septembre 2007 et 11 octobre 2007 de la société Regus Vendôme SA qui déclare mettre à sa disposition un local, ces documents, compte tenu des termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, ne suffisent pas à établir, en l'absence notamment de justification de dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à Paris, que la société aurait établi sa direction effective dans ledit local. Il n'est contesté ni que les immeubles détenus par la société, à Pau, Lescar, Lons et Biarritz, ainsi que les agences bancaires hébergeant ses comptes sont situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ni que les contrats passés par la société dans le cadre de son activité ont tous été signés dans ce département. Dans ces conditions, et malgré l'emplacement à Paris du siège social de la société, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la direction effective de la SCI se situait, au titre des années en litige, à Biarritz où était alors domicilié.son gérant et que la société devait déposer au service des impôts de la commune ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée Il en résulte que le vérificateur, inspecteur des finances publiques du pôle de contrôle et d'expertise de Biarritz, qui dépendait de la direction départementale des Pyrénées-Atlantiques, était territorialement compétent pour procéder aux contrôles sur pièces des déclarations fiscales de la SCI et lui notifier les redressements correspondants.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale que la SCI Les greniers de Sophie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les greniers de Sophie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les greniers de Sophie est rejetée.

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N° 14BX01564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01564
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;14bx01564 ?
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