Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de C...d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 octobre 2008 accordant à M. A...D...un permis de construire plusieurs bâtiments agricoles sur un terrain situé au lieu-dit " Bajargues " à Lanta (31570), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, le permis de construire tacite intervenu le 12 octobre 2011 accordé à M. D...en vue de la réalisation de plusieurs bâtiments agricoles sur le même terrain, ensemble le certificat de permis tacite délivré par le maire de la commune de Lanta le 7 décembre 2011.
Par un jugement n° 0901905, 1203231 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de C...a annulé l'arrêté du 22 octobre 2008, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux susmentionnés et rejeté le surplus des demandes de MmeE....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2014, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de C...en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du permis de construire tacite intervenu le 12 octobre 2011 au bénéfice de M.D..., ainsi que le certificat de permis tacite délivré par le maire de la commune de Lanta le 7 décembre 2011 ;
2°) d'annuler le permis de construire et le certificat de permis tacite contestés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanta une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeE..., de MeC..., représentant la commune de Lanta, et de MeG..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D...a, le 12 juillet 2011, sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole d'une surface au sol de 2 195,15 mètres carrés doté de panneaux photovoltaïques sur 1 160 mètres carrés, d'une cellule extérieure d'une surface au sol de 50,69 mètres carrés et d'un pont à bascule sur un terrain situé au lieu-dit " Bajargues " à Lanta (31570). En l'absence de réponse du maire de la commune dans le délai, prévu par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, de trois mois suivant cette demande, l'intéressé a obtenu, le 12 octobre 2011, un permis de construire tacite. Mme E..., en sa qualité de voisine du terrain d'assiette du projet de construction, interjette appel du jugement du 28 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de C...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire tacite, ainsi que du certificat de permis tacite délivré par le maire de la commune de Lanta à M. D...le 7 décembre 2011.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées en litige, exclusivement situées sur une parcelle appartenant à M.D..., ne portent pas sur une dépendance du domaine public. Par suite, et alors même que ladite parcelle ne comporterait pas d'accès sur la route départementale qui la jouxte, le moyen tiré de ce que l'accord du gestionnaire du domaine n'a pas à être joint au dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l'article 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lanta, au sein de la zone agricole dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet contesté, les occupations et utilisations du sol admises sont notamment " les constructions et installations, classées ou non, à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole ou aux activités équestres agricoles ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'obtention du permis de construire tacite contesté, M. D...élevait des volailles et exploitait une surface d'environ cent hectares en blé, maïs, tournesol et en prairie temporaire. Il ressort également des pièces du dossier que les installations actuelles de cette exploitation agricole étaient alors saturées et contraignaient M. D... tant à entreposer des balles de foin à l'extérieur, et donc à les soumettre aux intempéries, qu'à engager des frais de stockage d'une partie de ses récoltes dans les silos d'autres sociétés. Dans ces conditions, les constructions projetées, destinées à l'entreposage de la production de céréales, de fourrage et du matériel agricole, n'apparaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu par MmeE..., disproportionnées au regard de l'importance de l'activité agricole exercée et sont nécessaires à l'exploitation. La circonstance que la toiture du bâtiment agricole projeté soit en partie recouverte de panneaux photovoltaïques n'est pas par elle-même de nature à modifier la destination agricole de ce bâtiment. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que les constructions en cause concourraient à l'exercice d'une activité de négoce de grains indépendante de l'activité de production effectuée dans l'exploitation agricole de M. D..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2-2 du plan local d'urbanisme de la commune de Lanta doit être écarté.
6. Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le bâtiment principal autorisé aurait vocation à permettre l'exercice d'une activité de fabrication de charpentes métalliques est inopérant.
7. Aux termes de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lanta : " (...) 3 - Tout accès direct nouveau autre qu'agricole sur les routes départementales est interdit ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les constructions projetées sont nécessaires à l'exploitation agricole de M.D.... Par suite, Mme E...ne peut utilement soutenir que le permis contesté impliquerait la création d'un accès direct non agricole sur la route départementale 59, prohibée par les dispositions précitées de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
9. Aux termes de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lanta : " 2.1 - Eaux usées : En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les dispositifs d'assainissement non collectif conforme à la règlementation peuvent être autorisés, si après expertise géologique, les caractéristiques du terrain le permettent. / La filière d'assainissement sera déterminée au vu de l'expertise géologique. / Les dispositifs d'assainissement non collectif des immeubles autres que les maisons d'habitation individuelles doivent faire l'objet d'une étude particulière. / 2.2 - Eaux pluviales : Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau collectif. / En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur devra réaliser sur son terrain les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux de pluies vers le réseau collecteur. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, M. D...a joint un rapport d'expertise géologique réalisée le 15 février 2011, en vue de déterminer l'aptitude des sols à un assainissement autonome, concluant, compte tenu de la perméabilité moyenne du sol, de la grande superficie du terrain, de l'existence de pentes faibles et de l'absence de marques d'hydromorphie, à la possible mise en place " d'un système d'assainissement autonome qui utilisera le sol comme moyen épurateur, à savoir la mise en place d'un système de tranchées filtrantes ". D'autre part, le plan de masse PC 2 contenu dans le dossier de demande fait état d'un raccordement des eaux pluviales au fossé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le projet contesté n'aurait pas été précédé d'une étude géologique déterminant la filière d'assainissement et ne comporterait pas d'indication sur le traitement des eaux pluviales, manque en fait.
11. Mme E...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que le permis contesté porterait atteinte à la sécurité des usagers de la route départementale 59. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C...a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite intervenu le 12 octobre 2011 au bénéfice de M.D..., ainsi que, par voie de conséquence, le certificat de permis tacite délivré par le maire de la commune de Lanta le 7 décembre 2011.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanta, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions, à verser pour moitié à la commune de Lanta et pour l'autre moitié à M.D....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Mme E...versera à la commune de Lanta une somme de 1 500 euros et à M. D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX00234