Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1400136 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Guadeloupe du 11 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant haïtien né le 15 janvier 1968, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2010. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français, entre le 2 juin 2011 et le 1er juin 2013. Par un arrêté du 11 décembre 2013, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...interjette appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que le préfet de la Guadeloupe se serait mépris sur l'objet de sa demande, qui concernait un renouvellement de son titre de séjour et non la délivrance d'un premier titre de séjour. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3 ".
4. L'arrêté contesté du 11 décembre 2013 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le CESEDA et en particulier son article L. 511-1. Cet arrêté indique, par ailleurs, que M. B... a déclaré être entré sur le territoire français le 30 juillet 2010 à l'âge de quarante-deux ans, s'être marié le 29 juin 2007 en Haïti avec une compatriote naturalisée en 2004 et que le mariage a été transcrit le 29 décembre 2009. Il précise que M.B..., qui déclare être séparé de son épouse depuis janvier 2013, n'apporte aucun justificatif de nature à établir qu'il aurait subi des actes de violence de la part de cette dernière. Il ajoute que l'intéressé, qui ne peut ainsi justifier de liens personnels et familiaux sur le territoire, dispose au contraire de l'essentiel de ses attaches dans son pays d'origine, où résident notamment toujours deux enfants mineurs. Dans ces conditions, tant le refus d'admission au séjour opposé à M. B...que la décision l'obligeant à quitter le territoire, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dudit refus sur lequel elle est fondée, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire serait insuffisamment motivée manque en fait.
5. Aux termes de l'article L. 313-12 du CESEDA : " (...). / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est marié le 29 juin 2007 en Haïti avec une ressortissante française, vit séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2013. Si l'intéressé fait valoir qu'il aurait subi des violences conjugales lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du CESEDA, ni la déclaration de main courante qu'il a effectué le 21 janvier 2013 faisant seulement état de ce qu'il a quitté le domicile conjugal à raison d'un différend avec son épouse, ni les attestations produites, ne suffisent à établir la réalité desdites violences. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du CESEDA.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ".
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. B...vit séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2013. En se bornant à faire valoir qu'il parle le français, qu'il a créé des liens avec plusieurs membres de la communauté de l'église " Fondement sur le Roc " au sein de laquelle il participe à la chorale et qu'après avoir obtenu un contrat à durée déterminée de deux mois en 2012, il s'est inscrit au Pôle emploi et envisage désormais de créer sa propre entreprise, M. B...ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il aurait pu tisser en France. A l'inverse, il n'est pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident toujours ses parents, son frère, ses trois soeurs et deux de ses enfants, âgés de sept et onze ans. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03163