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01/03/2016 | FRANCE | N°15BX03019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 mars 2016, 15BX03019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500260 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et les mémoires e

nregistrés respectivement le 7 septembre 2015, les 27 novembre 2015 et le 3 décembre 2015, M. D...A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500260 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et les mémoires enregistrés respectivement le 7 septembre 2015, les 27 novembre 2015 et le 3 décembre 2015, M. D...A..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A..., de nationalité bangladaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 avril 2011. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2012. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 23 avril 2013 au 22 avril 2014. Le renouvellement de son titre de séjour lui a toutefois été refusé par arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui l'a également obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. D...A...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 5 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. D...A.... Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la fin de non recevoir :

3. Le jugement attaqué a été notifié à M. D...A...le 9 juillet 2015. Celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 3 août suivant, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui n'était pas expiré lorsque la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2015. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. D... A...est tardive et, en conséquence, irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

5. Par son avis du 22 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. D...A..., qui souffre d'une hépatite B chronique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne risque pas d'entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, d'une part, M. D...A...se prévaut de deux certificats médicaux antérieurs à l'arrêté contesté et faisant état pour lui d'un risque, à défaut de surveillance semestrielle clinique, biologique et para-clinique, de conséquences graves, manifestées par l'apparition d'un cancer du foie, voire de son décès. D'autre part, il est constant qu'alors que M. D...A...était le 5 novembre 2015 placé en rétention, le préfet a de nouveau saisi le médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis sur l'état de santé de l'intéressé .Ce médecin a indiqué dans son avis du 18 novembre suivant que le défaut de prise en charge médicale de M. D...A...pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il n'existe pas dans le pays, dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé se soit aggravé, l'ensemble de ces éléments révèlent qu'à la date de l'arrêté contesté le défaut de prise en charge médicale de M. D...A...pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il s'ensuit que la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA et doit être annulée. Par voie de conséquence devront être également annulées la décision obligeant M. D...A...à quitter le territoire français et celle fixant son pays de destination.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D... A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les motifs de l'annulation prononcée par le présent arrêt impliquent nécessairement la délivrance à M. D...A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...A...et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. D...A....

Article 2 : Le jugement n° 1500260 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 7 novembre 2014 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. D...A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à M. D...A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03019
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-01;15bx03019 ?
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