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01/03/2016 | FRANCE | N°14BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 mars 2016, 14BX00533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association CEM et Habitat et M. B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis de construire un immeuble collectif délivré le 8 novembre 2011 par le maire de Gan à la société Béarnaise Habitat ainsi que le rejet implicite du recours gracieux contre ce permis, d'annuler le certificat de permis tacite du 19 avril 2012 et d'ordonner la mise en place de procédures d'évaluation des risques et de vérifications du respect des valeurs limites des champs magnétiques.

Par un jugeme

nt n°1201981 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association CEM et Habitat et M. B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis de construire un immeuble collectif délivré le 8 novembre 2011 par le maire de Gan à la société Béarnaise Habitat ainsi que le rejet implicite du recours gracieux contre ce permis, d'annuler le certificat de permis tacite du 19 avril 2012 et d'ordonner la mise en place de procédures d'évaluation des risques et de vérifications du respect des valeurs limites des champs magnétiques.

Par un jugement n°1201981 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2014 et le 30 juillet 2014, l'association CEM et Habitat représentée par Me C...puis par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler le permis de construire tacite du 8 novembre 2011, le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre ce permis, ainsi que le certificat du 19 avril 2012 ;

3°) d'ordonner la mise en oeuvre des procédures d'évaluation des risques et de vérification des valeurs limites des champs magnétiques ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gan le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'association CEM et Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. L'association CEM et Habitat relève appel du jugement n° 1201981 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire tacite du maire de Gan autorisant la société Béarnaise Habitat à construire quarante logements.

2. L'article L. 600-1-1 du code de justice administrative dispose : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'antériorité du dépôt des statuts d'une association s'apprécie exclusivement au regard de la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire et que ni la date ou les conditions d'affichage de la décision prise après instruction de cette demande, ni la conservation du délai de recours contentieux par la présentation d'un recours gracieux ne font obstacle à leur application. Par suite l'association CEM et Habitat ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance que l'affichage du permis de construire tacite obtenu par la société Béarnaise Habitat ne mentionnerait pas l'identité du signataire, ne préciserait pas la surface totale du terrain et les hauteurs du projet, ni de celle que la durée de cet affichage ne serait pas établie, ni encore de celle qu'elle a formé un recours gracieux ayant conservé les délais de recours. D'autre part, par son attestation du 23 juillet 2012, le maire de Gan certifie que l'avis de dépôt en mairie de la demande de permis de construire présentée par la société Béarnaise Habitat le 29 avril 2011 a été affiché en mairie à partir du 5 mai 2011 et pendant toute la durée d'instruction de cette demande. Ni l'état de conservation de cet avis de dépôt, qui comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme, et dont l'identité du signataire n'avait pas à être mentionnée, ni l'absence de tenue du registre mentionné à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, qui ne concerne que les arrêtés du maire, ne sauraient valoir preuve contraire aux indications portées par le maire de Gan sur cette attestation. L'association requérante ne peut non plus utilement faire valoir que la commune ne tient pas le registre prévu par les dispositions d'un article " R. 2121-29 " du code général des collectivités territoriales qui n'existe pas. A supposer même que le projet eut nécessité la présentation d'une demande de permis d'aménager et non d'une demande de permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la demande d'annulation du permis de construire délivré pour ce projet. Enfin, la circonstance qu'aucun permis tacite ne serait né du silence gardé par le maire de Gan sur cette demande en l'absence d'indication à la société pétitionnaire des délais d'instruction de sa demande, ne fait pas non plus obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme.

4. Il est constant que les statuts de l'association CEM et Habitat n'ont été déposés en préfecture que le 21 mars 2012, postérieurement à l'affichage de la demande de permis de construire en mairie. Par suite l'association CEM et Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1201981 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Gan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association CEM et Habitat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association CEM et Habitat la somme de 2 000 euros à verser respectivement à la commune de Gan et à la société Béarnaise Habitat.

DECIDE

Article 1er : La requête de l'association CEM et Habitat est rejetée.

Article 2 : L'association CEM Habitat versera la somme 2 000 euros respectivement à la commune de Gan et à la société Béarnaise Habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00533
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-01;14bx00533 ?
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