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01/03/2016 | FRANCE | N°13BX02647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 mars 2016, 13BX02647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, enregistré le 15 septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire tacite, accordé à M.B..., né du silence du maire de la commune de Cintegabelle le 3 mars 2010, pour la rénovation d'un moulin et la création de neuf logements, chemin du Ramier à Cintegabelle, ensemble la décision du 28 juillet 2010 de rejet du maire de Cintegabelle de procéder au retrait de ce permis.

Par un jugement n° 1003853 du 19 j

uillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré préfectoral...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, enregistré le 15 septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire tacite, accordé à M.B..., né du silence du maire de la commune de Cintegabelle le 3 mars 2010, pour la rénovation d'un moulin et la création de neuf logements, chemin du Ramier à Cintegabelle, ensemble la décision du 28 juillet 2010 de rejet du maire de Cintegabelle de procéder au retrait de ce permis.

Par un jugement n° 1003853 du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré préfectoral, ce permis de construire tacite, ensemble la décision tacite de rejet du maire de Cintegabelle de procéder au retrait de ce permis.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2013 et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B..., et de MeC..., représentant la commune de Cintegabelle.

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 2 février 2016.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa demande, déposée le 13 novembre 2009 et complétée le 3 décembre 2009, M. B...a tacitement obtenu, le 3 mars 2010, un permis de construire en vue de rénover le moulin de Cintegabelle et d'y créer neuf logements pour une surface hors oeuvre nette de 2 050 mètres carrés. Le préfet de la Haute-Garonne a demandé au maire de la commune de Cintegabelle, par courrier notifié le 28 mai 2010, de procéder au retrait de cette autorisation. Le maire ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de deux mois, le préfet a, en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales déféré au tribunal le permis litigieux ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire. Par un jugement n° 1003853 du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire tacite, ensemble la décision tacite de rejet du maire de Cintegabelle de procéder au retrait de ce permis. M. B...fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

3. Pour annuler le permis de construire tacite en litige, le tribunal a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Si, à la date de l'autorisation de construire en litige, les dispositions du plan de prévention en cours d'élaboration destiné à s'appliquer sur le territoire de la commune n'étaient pas encore entrées en vigueur, ni même mises en application anticipée, le préfet peut, à l'occasion de son déféré, contrairement à ce que soutient M.B..., faire état des travaux et des études menées dans le cadre de l'élaboration de ce plan pour soutenir que la réalisation du projet méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces produites au dossier que le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque d'inondation dont le pétitionnaire a lui-même indiqué que la hauteur de submersion pourrait être " d'environ 1,5 mètres ". Si les études réalisées dans le cadre de l'élaboration du PPRI indiquent que le niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) a pu être légèrement surévalué, elles retiennent néanmoins que le niveau de submersion pourrait approcher les trois mètres et justifie un classement du terrain en zone d'aléa fort à très fort. Ainsi, et malgré le respect par le projet litigieux des prescriptions de l'article ND 1.3 du plan d'occupation des sols, les précisions apportées et mesures envisagées dans le dossier de demande de permis de construire apparaissent insuffisantes pour permettre l'évacuation du bâtiment en cas de crue et assurer la sécurité des lieux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire litigieux, tacitement délivré et, par suite, dépourvu de toute prescription, a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis litigieux.

Sur les conclusions tendant à l 'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02647
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET FILOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-01;13bx02647 ?
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