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29/02/2016 | FRANCE | N°15BX03465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 15BX03465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502442 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de renvoi, a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois

et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502442 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de renvoi, a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 24 septembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 2015 du préfet du Tarn refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler les dispositions de l'arrêté du 6 mai 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience;

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 2 octobre 1986, ressortissant sri-lankais d'origine Tamoule, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 2008. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 30 mars 2010, il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Suite au rejet par l'OFPRA et la CNDA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un second arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2013. Le 17 novembre 2014, M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 mai 2015, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé la décision fixant le pays de renvoi, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui résidait en France depuis près de sept ans à la date de l'arrêté litigieux, s'est marié le 4 novembre 2014 avec une compatriote qui, à cette même date, s'apprêtait à donner naissance à leur enfant, né le 25 juin 2015. Il est constant qu'à cette même date, l'épouse de M.A..., qui avait présenté le 22 mai 2013 un recours devant la CNDA contre le refus d'asile que lui avait opposé l'OFPRA le 29 avril 2013, résidait régulièrement en France dans l'attente de la décision de cette cour, laquelle lui a d'ailleurs reconnu la qualité de réfugiée le 23 juillet 2015 en tenant pour établis les risques de persécution qu'elle soutenait encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, et alors au demeurant que le tribunal a annulé la décision du préfet fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi de M. A...au motif des risques qu'il serait lui-même susceptible d'y encourir, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'y dispose plus de famille proche, ses parents et sa soeur étant établis en Inde et en Thailande, et ses trois frères résidant en France, dont l'un sous le statut de réfugié. Enfin, M. A...est titulaire depuis plus de deux ans d'un contrat de travail à durée indéterminée validé par la DIRRECTE, attestant d'une volonté d'insertion professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté a donc porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce refus doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet du Tarn du 6 mai 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En l'absence d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A..., le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Tarn lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Tarn en date du 6 mai 2015 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1502442 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn.

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No 15BX03465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03465
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;15bx03465 ?
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