La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2016 | FRANCE | N°15BX03086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 15BX03086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 juin 2014 et d'ordonner à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1400996 du 16 juillet 2015

, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 juin 2014 et d'ordonner à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1400996 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant haïtien, né en 1968, a déclaré être entré clandestinement en France en 1999 Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2004, refus confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2005. Il s'est alors vu notifier une invitation à quitter le territoire français en date du 23 novembre 2004, qu'il n'a pas exécutée. Interpellé pour séjour irrégulier, il a fait l'objet d'un arrêté du 14 août 2006 portant reconduite à la frontière et a été assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention. De nouveau interpellé en séjour irrégulier le 14 avril 2008, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour prononçant sa reconduite à la frontière, qui a été exécuté. M. A... est à nouveau entré clandestinement en France muni d'un visa touristique valable du 18 décembre 2009 au 3 janvier 2010. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a, le 6 mai 2013, sollicité une régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2013, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, obligation à laquelle il n'a pas déféré. Le 28 mai 2014, il a, par courrier recommandé reçu en préfecture le 5 juin 2014, à nouveau sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par une ordonnance du 3 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande du 5 juin 2014. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 16 juillet 2015 qui a rejeté au fond sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour enregistrée le 5 juin 2014.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Guadeloupe :

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ".

3. Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. A... le 28 mai 2014 ne peut être regardée que comme une nouvelle demande, et non comme un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 27 septembre 2013, dont l'accusé de réception montre qu'il lui a été notifié le 28 septembre 2013. Par suite M. A...était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se présenter personnellement en préfecture pour y solliciter un titre de séjour. Le préfet soutient sans être contesté d'une part que tel n'a pas été le cas, et, d'autre part, qu'il n'avait pas prescrit une possibilité de demande par voie postale s'agissant de la catégorie de titre de séjour sollicitée. Ainsi, en s'abstenant de se présenter personnellement à la préfecture, l'intéressé n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code précité, régissant les demandes de titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Guadeloupe a pu légalement prononcer le rejet implicite de la demande de M.A....

5. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il résulte des observations présentées par le préfet de la Guadeloupe dans son mémoire de première instance que la décision implicite de rejet, résultant du silence qu'il a conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par M.A..., est notamment fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A...ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision, ce qu'il ne fait pas. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 3-1 de la convention de New York sont inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le somme que demande M. A...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15BX03086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03086
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;15bx03086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award