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29/02/2016 | FRANCE | N°15BX00584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 15BX00584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sage Services a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre :

- d'annuler la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le président du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITCOM) de l'agglomération pointoise a résilié le marché lui confiant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés par valorisation énergétique, tri et compostage, ainsi que la décision du 14 novembre 20

11 par laquelle la même autorité a résilié le marché lui confiant une mission d'assist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sage Services a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre :

- d'annuler la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le président du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITCOM) de l'agglomération pointoise a résilié le marché lui confiant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés par valorisation énergétique, tri et compostage, ainsi que la décision du 14 novembre 2011 par laquelle la même autorité a résilié le marché lui confiant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage générale et permanente dans la gestion et la mise en place de la filière de traitement des déchets ménagers et assimilés ;

- d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;

- de condamner le SITCOM de l'agglomération pointoise à lui verser une indemnité de 1 482 437,93 euros.

Par un jugement n° 1200059 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le Syndicat de valorisation des déchets (SYVADE) de la Guadeloupe, qui a succédé au SITCOM de l'agglomération pointoise à verser une indemnité de 419 314,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à la SARL Sage Services et a rejeté le surplus des demandes de cette société.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requête, enregistrée sous le N° 15BX00584, le 20 février 2015 par télécopie et régularisée le 24 février 2015 et par les mémoires complémentaires enregistrés le 13 avril 2015 et le 27 novembre 2015, présentés par Me Peru, avocat, le SYVADE de la Guadeloupe, représenté par son président en exercice, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement n° 1200059 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SARL Sage Services;

3°) de mettre à la charge de la SARL Sage Services la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2016 :

- le rapport de M. Bernard Leplat,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Sage Services.

Considérant ce qui suit :

1. La requête du Syndicat de valorisation des déchets (SYVADE) de la Guadeloupe et la demande d'exécution de la SARL Sage Services sont relatives au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. Par décision du 9 novembre 2011, le président du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITCOM) de l'agglomération pointoise a résilié le marché, dit " AMO 1 ", confiant à la SARL Sage Services une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés par valorisation énergétique, tri et compostage. Par décision du 14 novembre 2011, la même autorité a résilié le marché, dit " AMO 2 ", confiant à cette société une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage générale et permanente dans la gestion et la mise en place de la filière de traitement des déchets ménagers et assimilés. Par l'article 1er de son jugement n° 1200059 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le SYVADE de la Guadeloupe, qui a succédé au SITCOM de l'agglomération pointoise, à verser une indemnité de 419 314,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à la SARL Sage Services. Ce jugement a, ensuite, rejeté le surplus des demandes de cette société, qui tendaient à l'annulation des décisions de résiliation, à la reprise des relations contractuelles et à l'attribution d'une indemnité de 1 482 437,93 euros. Le SYVADE de la Guadeloupe relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la SARL Sage Services demande à la cour de réformer ce jugement en lui attribuant des indemnités d'un montant plus élevé.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne le marché dit " AMO 1 " :

3. Le marché dit " AMO 1 " avait pour objet, en vue de la mise en place d'une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés par valorisation énergétique, tri et compostage, de confier à la SARL Sage Services une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage comportant des prestations d'aide technico-économique, juridique, administrative, financière, fiscale et de concertation­communication pour la réalisation des études et du programme de l'opération, la consultation, le choix des opérateurs, le suivi de 1'aménagement de la plateforme destinée à recevoir les ouvrages et la construction de l'usine d'incinération, les opérations de mise en service de l'unité, ainsi que celles de suivi et de vérification des performances et garanties souscrites. Il comportait une tranche ferme d'un montant de 1 292 418 euros HT dite phase pré­opérationnelle, une 1ère tranche conditionnelle de 1 238 322 euros HT et une 2nde tranche conditionnelle de 267 084 euros. La réalisation de l'opération a rencontré de nombreuses difficultés et a finalement été abandonnée, ce qui a donné lieu à la résiliation, par une délibération du comité syndical du SYVADE de la Guadeloupe du 19 juin 2012, de la convention de délégation de service public conclue avec le groupement solidaire URBASER SA et VALORGA internationale SAS, auquel s'est substituée la SAS VALORGABAR, pour la réalisation et l'exploitation d'installations destinées au traitement et à l'élimination des déchets par une plate-forme environnementale multi-filière de traitement des déchets ménagers destinée à remplacer la décharge de la Gabarre, dont la mise en place constituait l'objet principal du marché dit " AMO 1 ". Ces difficultés ont conduit à la résiliation, par la décision du 9 novembre 2011 du président du SITCOM de l'agglomération pointoise, de ce marché.

4. En vertu des stipulations de l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), auquel était soumis le marché, la personne publique peut, après mise en demeure notifiée par écrit et assortie d'un délai accordé au titulaire pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations et restée infructueuse, résilier le marché aux torts du titulaire, notamment, lorsque l'utilisation des prestations par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché, lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ou lorsqu'il n'a pas communiqué certaines modifications le concernant.

5. Pour résilier le marché, le président du SITCOM de l'agglomération pointoise s'est fondé sur ce que la SARL Sage Services n'avait pas communiqué des modifications la concernant. Mais, ainsi que le relève le jugement attaqué, cette société a informé le SITCOM du changement de son siège social.

6. La résiliation était également fondée sur le défaut de justification par la SARL Sage Services de 1'exécution des prestations facturées à compter du mois de janvier 2011. Il s'agissait, en particulier de la facture n° 31.04.1258 du mois d'avril 2011 relative à la mission " Assistance au suivi de la réalisation des travaux suite à la délivrance de l'arrêté préfectoral", d'un montant de 6 375,94 euros, pour laquelle le SICTOM estimait que seules étaient justifiées la rédaction d'une note sur les simulations des incidences des nouvelles dispositions financières octroyées par la Caisse des dépôts et consignation et d'une simulation de l'incidence du prêt de cet organisme et des factures n° 31.05.1281, n° 31.06.1304 et n°31.07.1326 des mois de mai, juin et juillet 2011 relatives à la même mission, d'un montant respectif de 34 540,82 euros, 34 655,25 euros et 34 773,39 euros, pour lesquelles le SICTOM observait que seules étaient justifiées pour le mois de mai la rédaction de deux notes relatives à l'impact du prêt de la Caisse des dépôts et consignation, aux simulations sur compte d'exploitation provisionnel et, pour le mois de juin, la préparation de deux notes relatives à l'impact financier du prêt de la caisse des dépôts et consignation et aux simulations financières; ou encore, de la facture n° 31.09.1383 du mois de septembre 2011 dont le montant, de 34 946,88 euros, apparaissait excessif.

7. En se fondant sur la nature même des reproches ainsi formulés, ainsi que sur l'attitude du SICTOM qui, depuis le début de l'année 2011, s'opposait au paiement des factures présentées par la SARL Sage Services qu'il estimait disproportionnées au regard des modestes prestations effectuées selon lui au cours de l'année 2011 par cette société, le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que ces faits ne pouvaient pas être regardés comme des manquements du cocontractant à ses obligations contractuelles de nature à justifier une résiliation du marché en application des stipulations de l'article 37.1 du CCAG-PI. Le SYVADE de la Guadeloupe, qui fait seulement valoir le caractère excessif et insuffisamment justifié des facturations en litige, n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point.

8. Le SYVADE de la Guadeloupe fait également valoir que, contrairement à ce qu'aurait jugé le tribunal administratif de Basse-Terre, de graves manquements étaient imputables à la SARL Sage Services et que, même s'ils n'étaient pas de ceux expressément visés par les stipulations du CCAG-PI, ils justifiaient la résiliation du marché.

9. Il ressort des termes mêmes des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Basse-Terre a relevé qu'une erreur d'analyse commise sur le choix du délégataire en charge de la réalisation de l'incinérateur, l'insuffisante protection des intérêts du SICTOM dans la rédaction d'un projet d'avenant et une méconnaissance du fonctionnement du système d'attribution de certaines subventions étaient également invoquées pour justifier la résiliation du marché. Il a toutefois estimé qu'à les supposer établies et constitutives de manquements contractuels, ces erreurs ou insuffisances n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché. Le tribunal administratif de Basse-Terre a également estimé que si la SARL Sage Services n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles en matière de concertation et de communication, prévues au titre de la 1ère tranche conditionnelle du marché, ce manquement ne portait que sur des prestations accessoires et ne pouvait justifier la résiliation du marché. Dans ces conditions, le SYVADE de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu les principes gouvernant la résiliation des marchés publics. En se bornant à réitérer ses affirmations péremptoires, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations portées, pour l'application de ces principes, sur les faits par le tribunal administratif de Basse-Terre.

10. Le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la SARL Sage Services, au titre des prestations fournies en exécution du marché, entre le 1er janvier 2011 et la résiliation du marché, pour lesquelles elle demandait et demande à la cour la somme de 234 865,52 euros (HT), une somme de 20 000 euros, tous intérêts moratoires compris. Le tribunal administratif de Basse-Terre a, en effet, estimé que ces prestations se limitaient à la rédaction de diverses notes relatives aux incidences des nouveaux financements accordés par la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'à la production d'une proposition d'ordre du jour et qu'il serait fait une exacte appréciation de la valeur de ces prestations en la fixant à la somme susmentionnée. Il est constant que, dès le début de l'année 2011, la poursuite de l'opération était compromise, comme le SICTOM l'avait d'ailleurs indiqué à la SARL Sage Services, les travaux n'avaient pas commencé et leur début n'était plus envisagé. Dans ces conditions, ni le SYVADE de la Guadeloupe ni la SARL Sage Services, qui se bornent à reprendre leur argumentation de première instance et qui n'avaient pas jugé utile de suivre la procédure du CCAG relative à l'établissement du décompte de l'exécution du marché avant de saisir le juge du contrat, ne sauraient contester cette évaluation des premiers juges.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, le SYVADE de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que la résiliation du marché n'était pas justifiée et ne conteste, pas davantage que la SARL Sage Services, la détermination du montant, fixé à 38 974,54 euros en application des stipulations du CCAG-PI, de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait du caractère injustifié de la résiliation du marché.

11. Il résulte de ce qui précède que ni le SYVADE de la Guadeloupe ni la SARL Sage Services ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné ce syndicat à verser les sommes susmentionnées au titre du marché dit " AMO 1 " et de sa résiliation.

En ce qui concerne le marché dit " AMO 2 " :

12. Le marché dit " AMO 2 " avait pour objet de confier à la SARL Sage Services une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place de la totalité de la filière de traitement des déchets ménagers et assimilés. Ce marché se composait d'une tranche ferme, d'un montant de 4 124 931 euros HT, relative à la réhabilitation de la décharge de la Gabarre, aux quais de transfert, à la logistique transport et aux collectes sélectives, d'une 1ère tranche conditionnelle d'un montant de 453 452 euros HT ayant trait aux études prospectives d'élargissement du périmètre du SITCOM et d'une 2nde tranche conditionnelle, d'un montant de 264 012 euros HT, concernant des recherches et études pour le centre de tri et les équipements des collectes sélectives. Ce marché a été résilié par la décision du 14 novembre 2011 du président du SITCOM de l'agglomération pointoise.

13. Le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que cette résiliation était justifiée. Au point 17 des motifs de son jugement n° 1200059 du 18 décembre 2014, il a, d'une part, relevé de manière précise et circonstanciée, les différents manquements imputables à la SARL Sage Services, dont le nombre et la gravité justifiaient la résiliation du marché et, d'autre part, réfuté les arguments de cette société, selon lesquels l'absence de critiques sur l'exécution des prestations antérieures et l'attitude du SITCOM qui aurait empêché l'exécution de nouvelles prestations, devaient faire regarder cette résiliation comme injustifiée et abusive. Devant la cour, la SARL Sage Services se borne à reprendre cette argumentation et n'apporte aucun élément de nature à faire regarder comme erronée l'appréciation portée par les premiers juges sur les manquements contractuels ayant justifié la résiliation du marché.

14. Dans ces conditions, la SARL Sage Services n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à une indemnité de 75 145,04 euros en application des stipulations du CCAG-PI du fait du caractère injustifié de la résiliation du marché et que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre lui a refusé toute indemnisation de ce fait.

15. Le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la SARL Sage Services, au titre des prestations fournies en exécution du marché, entre le 1er janvier 2011 et la résiliation du marché, pour lesquelles elle demandait et demande à la cour la somme de 720 680,56 euros (HT), une somme de 360 340 euros, tous intérêts moratoires compris.

16. Le SYVADE de la Guadeloupe soutient que les prestations ainsi rémunérées n'ont pas été exécutées ou que leur exécution n'a pas fait l'objet de pièces justificatives suffisantes. Toutefois, il ne fait état que des déficiences de la SARL Sage Services dans le suivi du chantier du site de La Gabarre et dans le contrôle de la conformité des travaux, dans l'exécution de ses missions de suivi de l'exploitation et d'assistance dans la formation du personnel, dans le fonctionnement de la régie de recettes et du système informatique de pesée et de contrôle ou dans la gestion du parc d'engins, ou encore dans la réalisation des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation ou de permis de construire, ainsi que dans les évaluations et contrôles de cohérence des procédés mis en oeuvre. De telles déficiences sont, en tout état de cause, sans incidence sur les rémunérations accordées à la SARL Sage Services et qui sont relatives à des prestations fournies au cours des mois de janvier à juillet 2011, pour lesquelles cette société réclamait 488 739,82 euros et consistant notamment en la participation à diverses réunions, en l'étude et la rédaction de différentes notes et de plusieurs documents relatifs à des contrats à conclure ou à des demandes de subvention. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas retenu l'argumentation de la SARL Sage Services selon laquelle ce serait le SITCOM qui l'aurait empêchée de fournir des prestations à partir du mois d'août 2011 et n'a donc pas pris en compte les sommes réclamées au titre de telles prestations. Dans ces conditions, le SYVADE de la Guadeloupe n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges des sommes dues au titre de l'exécution du contrat avant sa résiliation.

17. Pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a limité à la somme de 360 340 euros, tous intérêts moratoires compris, le montant des sommes qui lui sont dues au titre de l'exécution du contrat avant sa résiliation, la SARL Sage Services invoque les dispositions de l'article 91 du code des marchés publics en vertu desquelles le paiement des prestations fournies par les petites et moyennes entreprises, au nombre desquelles elle figure, doit faire l'objet d'acomptes mensuels. Toutefois, le litige dont la SARL Sage Services a saisi le juge du contrat porte sur le règlement de son marché et l'invocation de l'obligation de versement d'acomptes dans le mois suivant la présentation de la facture ou de la situation relative à des prestations effectivement réalisées et constatées ne présenterait un intérêt que si cette société entendait se prévaloir d'une évaluation insuffisante des intérêts moratoires dont elle devait bénéficier. Elle n'établit ni même n'allègue que ce serait le cas.

18. La SARL Sage Services qui se borne à reprendre l'intégralité de ses prétentions de première instance et qui, comme cela a déjà été relevé, n'a pas jugé utile de suivre la procédure du CCAG relative à l'établissement du décompte de l'exécution du marché avant de saisir le juge du contrat, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder comme insuffisante l'évaluation qui a été faite par le tribunal administratif de Basse-Terre du montant des sommes qui lui sont dues au titre de l'exécution du contrat avant sa résiliation.

19. Il résulte de ce qui précède que ni le SYVADE de la Guadeloupe ni la SARL Sage Services ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné ce syndicat à verser les sommes susmentionnées au titre du marché dit " AMO 2 ".

En ce qui concerne l'atteinte à l'image et à la réputation et la demande d'indemnité compensatoire :

20. La SARL Sage Services indique qu'aucun nouveau marché public ne lui a été attribué en Guadeloupe. Elle n'apporte, ainsi, aucune justification du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation et à son image que lui aurait causée la résiliation de ces marchés. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de lui accorder une indemnité au titre de ce chef de préjudice.

21. Il ne résulte pas de l'instruction que le SYVADE de la Guadeloupe aurait fait preuve d'un mauvais vouloir manifeste de nature à justifier qu'il soit condamné à verser à la SARL Sage Services l'indemnité compensatoire qu'elle demande.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le SYVADE de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement n° 1200059 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser une indemnité de 419 314,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à la SARL Sage Services et que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que ce montant serait insuffisant.

Sur la demande d'exécution du jugement :

23. Il n'est pas contesté et il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le SYVADE de la Guadeloupe n'a pas versé la somme de 419 314,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 et de leur capitalisation au 1er août 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à la SARL Sage Services.

24. En vertu de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'un jugement qui a fait objet d'un appel et si le jugement n'a pas défini les mesures d'exécution, la cour administrative d'appel procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

25. Toutefois, le II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative prévoit que lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice, dont l'expiration permet au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle de procéder au mandatement d'office.

26. Ces dispositions permettent à la SARL Sage Services de demander au préfet de la Guadeloupe le mandatement d'office de la somme de 419 314,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 et de leur capitalisation au 1er août 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, qui lui est due en exécution du jugement n° 1200059 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre, qui est passé en force de chose jugée dès lors que le présent arrêt rejette l'appel formé à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la cour prenne les mesures d'exécution de ce jugement.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du SYVADE de la Guadeloupe tendant à leur application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, le SYVADE de la Guadeloupe à verser à la SARL Sage Services une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête du SYVADE de la Guadeloupe et les conclusions de la SARL Sage Services sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de valorisation des déchets (SYVADE) de la Guadeloupe et à la SARL Sage Services.

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N° 15BX00584-15BX03567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00584
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;15bx00584 ?
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