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16/02/2016 | FRANCE | N°15BX02810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 15BX02810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 20 mars 2015 par lesquels le préfet des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1501202, 1501203 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés du 20 mars 2015 et a enjoint au préfet des Landes de réexaminer la situation administrat

ive de M. et Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 20 mars 2015 par lesquels le préfet des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1501202, 1501203 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés du 20 mars 2015 et a enjoint au préfet des Landes de réexaminer la situation administrative de M. et Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2015 et un mémoire présenté le 24 novembre 2015, le préfet des Landes demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les époux A...devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 29 mai 2013. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2014. Ils ont sollicité, le 18 février 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 mars 2015, le préfet des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 1501202, 1501203 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet des Landes de réexaminer la situation administrative des époux A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet des Landes relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur et au préfet des Landes le 27 juillet 2015. Par suite, la requête d'appel présentée par le préfet le 28 août 2015 a été introduite dans le délai franc d'un mois prescrit par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.

Sur la légalité des arrêtés :

3. Le préfet des Landes soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle des époux A...au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en témoignent les courriers de notification de ses arrêtés, datés du 20 mars 2015, et adressés aux époux A...et à leur avocat.

4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 11 août 2011, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. L'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait. Il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011.

5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les arrêtés refusant aux époux A...un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français mentionnent uniquement que ces derniers ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du rejet de leur demande d'asile et qu'eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, ces refus de titre de séjour ne sont pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, ces arrêtés n'examinent pas la demande de titre de séjour présentée par les intéressés sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, par une lettre du 20 mars 2015 dont les requérants ne contestent pas qu'elle leur a été notifiée concomitamment aux décisions de refus de séjour, le préfet des Landes leur a rappelé qu'ils avaient sollicité un titre de séjour " en raison du temps passé sur le territoire français et de leur intégration dans la société française " mais que compte tenu de leur arrivée récente en France, depuis moins de deux ans, ils ne justifiaient pas du caractère intensif et stable de leurs liens sur le territoire français, qu'ils sont entrés en France à l'âge de 37 et 32 ans et enfin que " leur statut précaire ne peut justifier de raisons humanitaires ou exceptionnelles qui pourraient leur permettre de se maintenir en France ". En outre, dans la lettre adressée à leur avocat le même jour, le préfet a visé l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rappelé que les époux A...ne justifiaient pas d'une présence sur le territoire national depuis au moins cinq ans ainsi que le préconise la circulaire du 28 novembre 2012 et que le seul fait qu'ils se soient vu reconnaître le droit d'occuper un emploi durant l'instruction de leur demande d'asile ne leur ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour salarié.

6. Il ressort ainsi de ces lettres de notification, produites pour la première fois en appel, que la demande de titre de séjour présentée par les époux A...a également été examinée par le préfet des Landes au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet, qui n'a pas refusé leur admission au séjour au seul motif qu'ils avaient été déboutés de leur demande d'asile, est fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour attaquées ont été précédées d'un examen circonstancié de leur situation, notamment au regard desdites dispositions. Par suite, le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour prononcer l'annulation des arrêtés contestés ne peut être confirmé.

7. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2015.

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Mireille Larrede, secrétaire générale de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet des Landes, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 janvier 2015 et sur le site internet de la préfecture, avait délégation " (...) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception 1) des réquisitions de la force armée, 2) des arrêtés de conflit ". Ces dispositions donnaient compétence à Mme C...pour signer les décisions contestées du 20 mars 2015. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que le préfet des Landes n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation des épouxA..., notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter leur demande de titre de séjour.

En ce qui concerne les refus de séjour :

10. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 20 mars 2015 et les lettres adressées aux époux A...et à leur avocat visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fondent les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappellent la date à laquelle ils déclarent être entrés en France, les démarches qu'ils ont entreprises en vue de régulariser leur situation, en particulier le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et indiquent leur situation familiale, en soulignant qu'ils ont deux enfants mineurs et que leur troisième enfant est sur le territoire national. Enfin, en rappelant l'entrée récente en France des intéressés, l'absence de liens stables et intenses en France de ces derniers et le fait que les risques qu'ils prétendent encourir dans leur pays d'origine ne sont pas établis, le préfet des Landes a exposé les motifs pour lesquels il a estimé que les intéressés ne justifiaient pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l 'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

12. Si les époux A...font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés en France où leurs enfants sont scolarisés, il ressort cependant des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France à l'âge de 32 et 37 ans et qu'ils ne séjournaient sur le territoire national que depuis deux ans à la date des arrêtés en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux A...seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. De plus, les intéressés, dont la demande d'asile a été rejetée, ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'ils soutiennent encourir en cas de retour en Albanie et n'établissent donc pas qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale dans ce pays avec leurs trois enfants, qui pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ".

14. Les époux A...se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs deux enfants, d'une promesse d'embauche et des risques qu'ils encourent en Albanie. Cependant, ces derniers séjournaient en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, les épouxA..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne produisent aucun document de nature à établir la réalité des risques qu'ils encourraient en Albanie. Enfin, M. A...ne saurait se prévaloir de son intégration en France, notamment au plan professionnel, dès lors qu'il n'a exercé une activité professionnelle que durant quelques mois et bénéficie seulement d'une promesse d'embauche. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ni qu'ils ne pourraient reconstituer, dans ce pays, leur cellule familiale. Par suite, les époux A...ne justifient pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires permettant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions attaquées ne sont donc pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

15. En dernier lieu, les époux A...se prévalent des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, en invoquant leur intégration dans la société française et la scolarisation de leurs enfants.

16. Cependant, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, les époux A...ne sauraient utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

17. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas reçu une information sur les procédures d'asile dans une langue qu'ils comprenaient, en méconnaissance de l'article 4 du règlement communautaire du 26 juin 2013.

18. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), applicable depuis le 1er janvier 2014 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...).

19. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité.

20. Il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile, traduit en albanais, a été remis aux époux A...le 4 juin 2013, ainsi qu'en témoignent les signatures apposées par ces derniers sur la première feuille de ce document. En outre, il n'est pas soutenu que ce document n'aurait pas comporté l'ensemble des informations requises par les dispositions communautaires précitées. Par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté.

21. En deuxième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des mesures d'éloignement prises à leur encontre ne peut qu'être écarté.

22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des mesures d'éloignement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

23. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

24. La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n' a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. Ayant accordé aux époux A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'a pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de ses décisions.

25. La seule circonstance que les époux A...aient trois enfants ne saurait suffire à établir que ces décisions les concernant, qui ont été précédées d'un examen circonstancié de leur situation personnelle et familiale, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

26. En premier lieu, les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquent que les épouxA..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.

27. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par les époux A...pour contester la légalité des décisions fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits.

28. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes des décisions fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.

29. En dernier lieu, selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

30. Les époux A...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie où ils ne pourront bénéficier de la protection de l'Etat compte tenu de la corruption de la police albanaise, une corruption dénoncée, depuis plusieurs années, par des organisations non gouvernementales. Toutefois, les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

31. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 20 mars 2015.

Sur les autres conclusions :

32. La présente décision, qui rejette les demandes de première instance présentées par les époux A...tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par les époux A...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

33. Le préfet ne justifiant pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Quant aux conclusions présentées par les époux A...au titre de cet article combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, elles ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1501202, 1501203 du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.

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N° 15BX02810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02810
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;15bx02810 ?
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