Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501559 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2015 et le 1er décembre 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant pakistanais, déclare être entrée en France le 31 mai 2013, à l'âge de 17 ans. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié, à compter de ses 18 ans, d'un contrat jeune majeur. Il a sollicité, le 1er juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 septembre 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.B..., en particulier les articles L. 313-14 et L. 313-15. Cette décision précise que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 17 ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du tribunal pour enfants de Toulouse en date du 5 juillet 2013. Elle rappelle ensuite que M. B...n'a fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et indique les attaches familiales qu'il a conservées au Pakistan. Elle précise également que si l'intéressé a présenté un contrat de travail, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l 'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, non en considération de l'âge de l'intéressé mais au motif que ce dernier ne justifiait pas, à la demande de sa demande, de six mois de formation professionnelle. Les pièces du dossier font ressortir que M. B...a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne à compter du 11 juin 2013 et a conclu un contrat jeune majeur le 3 septembre 2014. L'intéressé a effectué, entre les mois d'avril et de juillet 2014, un stage au sein de l'entreprise SARL Garcia Thomas et, à compter du mois d'août 2014, un stage au sein de la SARL Activité Peinture Rafael. Toutefois, et alors même que M. B... se prévaut de promesses d'embauche en contrat d'apprentissage et des bonnes appréciations figurant dans sa note socio-éducative, ces stages ne sauraient être regardés, eu égard à leur objet et compte tenu de l'absence d'apprentissage et d'inscription en CAP du requérant à la date de la décision attaquée, comme des formations destinées à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et à défaut pour M. B...de satisfaire à la condition tenant au suivi d'une telle formation, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions dudit article, refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
8. M. B...fait valoir qu'il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-sept ans, qu'il justifie d'un parcours exemplaire sur le territoire français ainsi que de bonnes perspectives d'intégration sociale et professionnelle. Toutefois, en estimant que ces éléments ne constituaient pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de la situation de l'intéressé en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. B...soutient qu'il réside en France depuis près de deux années, qu'il justifie de perspectives d'intégration sociale et professionnelle et qu'il n'entretient plus aucun lien avec sa famille restée au Pakistan. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, ses deux frères et sa soeur, et avec lesquels il a déclaré être toujours en contact. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. Ainsi que cela a été énoncé au point 2 du présent arrêt, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen réel et sérieux de la situation de M.B....
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
16. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d' un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
17. Si M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Pakistan, pays qu'il aurait été contraint de fuir, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. L'intéressé, qui n'a au demeurant jamais sollicité l'asile depuis son arrivée en France en 2013, n'établit donc pas qu'il serait exposé à des risques actuels et personnels de traitement contraire aux stipulations et dispositions précitées en cas de renvoi au Pakistan. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N°15BX02595