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16/02/2016 | FRANCE | N°15BX02487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 15BX02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500165 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 20

15, Mme G..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500165 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, Mme G..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 3 janvier 2013, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 40 jours émis par le consulat de France à Brazzaville. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 27 mars 2014. Par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme G... relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient Mme G..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments qu'elle a invoqués devant eux, ont écarté par une motivation suffisante le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'il puisse notamment leur être reproché à cet égard de ne pas avoir spécifiquement répondu à l'argument selon lequel l'intéressée suivrait en France un traitement contre l'infertilité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté attaqué indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de Mme G... sur le territoire national, qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade le 27 mars 2014, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si des conséquences d'une particulière gravité peuvent résulter d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre, des soins appropriés sont disponibles en République du Congo, qu'elle ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder à des soins adaptés à son état de santé dans ce pays, qu'aucun élément de son dossier ne permet de considérer que sa situation présenterait un caractère humanitaire exceptionnel, qu'un retour en République du Congo ne serait pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'elle est entrée en France récemment à l'âge de 38 ans, que son époux, qui réside en France en qualité d'étudiant, a vocation à retourner dans leur pays d'origine, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République du Congo où réside a minima sa mère. Cette motivation en fait est suffisante et permet par ailleurs de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme G... soutient qu'elle est mariée depuis sept ans avec son époux qui séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant depuis le mois d'octobre 2012, que celui-ci souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur, lié à ses problèmes de santé et à l'éloignement d'avec sa famille, qu'elle suit un traitement contre l'infertilité qui sera mis en péril en cas de retour en République du Congo.

6. Néanmoins, le fait que l'époux de la requérante poursuive des études en France ne confère par lui-même aucun droit à celle-ci de se voir délivrer un titre de séjour. Quant au traitement contre l'infertilité que Mme G... suivrait en France et pour lequel la présence de son époux serait indispensable, le seul certificat médical produit à cet égard, établi le 16 décembre 2014 par le DrA..., gynécologue obstétricien au centre médical pluridisciplinaire de Basso-Cambo, par lequel celui-ci atteste que " Madame B...G...est suivi au centre pour stérilité primaire depuis sept ans ", ne permet pas d'établir que celle-ci, arrivée en France le 3 janvier 2013, aurait effectivement entamé un tel traitement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de la courte durée du séjour en France de la requérante et des conditions de séjour de son époux, qui n'a vocation à y résider que le temps nécessaire à l'achèvement de ses études, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

8. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

9. Par ailleurs, les moyens tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les motifs exposés précédemment au point 6.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

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N°15BX02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02487
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;15bx02487 ?
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