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16/02/2016 | FRANCE | N°15BX02479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 15BX02479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501872 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 20 juillet 2015 et 21 octo

bre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501872 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 20 juillet 2015 et 21 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant russe, est entré en France le 13 août 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 15 jours émis par le consulat de France à Moscou. Il a sollicité son admission au séjour au bénéfice de l'asile le 16 septembre 2009. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2009. Ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade au mois d'octobre 2011, il a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé entre le 16 août 2011 et le 8 septembre 2014. Par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 8 juillet 2015, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté attaqué indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. C... sur le territoire national, que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qu'un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a par la suite été accordé, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 septembre 2014, qu'il n'a produit aucun document médical à l'appui de sa demande de renouvellement en date du 8 juillet 2014, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si des conséquences d'une particulière gravité pouvaient résulter d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre, des soins appropriés sont disponibles en Russie, qu'aucun élément de son dossier ne permet de considérer que sa situation présenterait un caractère humanitaire exceptionnel, qu'il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à des soins adaptés en Russie, qu'un retour dans ce pays ne serait pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 32 ans, qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Russie. Cette motivation en fait est suffisante alors même qu'elle ne comporte pas de précisions quant aux conditions dans lesquelles M. C... pourra se faire soigner dans son pays d'origine. Une telle motivation permet par ailleurs de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose par ailleurs que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

4. Les dispositions précitées ne prévoient qu'à titre de possibilité pour le médecin de l'agence régionale de santé, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, d'indiquer, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de celui-ci lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis émis le 2 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé précise que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement devant être poursuivi pendant une durée indéterminée, une offre de soins existe dans son pays d'origine. La circonstance qu'il n'ait pas indiqué si l'intéressé pouvait voyager sans risque est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C... pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait entaché d'irrégularité et qu'il aurait, en conséquence, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a refusé de renouveler son titre de séjour.

5. M. C... souffre de la maladie de Wilson, laquelle est une affection génétique rare du métabolisme du cuivre à l'origine d'une accumulation de ce métal dans l'organisme, principalement dans le foie, le système nerveux central et la cornée de l'oeil. Comme il vient d'être dit, le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis du 2 octobre 2014, estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié, lequel devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée.

6. Il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un certificat médical établi le 9 septembre 2014 par le DrD..., que l'état du patient est stabilisé concernant tant les manifestations neurologiques de sa pathologie que le bilan hépatique, lequel est d'ailleurs qualifié de normal par ce praticien. Le traitement qu'il suit consiste en la prise d'un médicament, le Trolovol 300, qui est un chélateur de cuivre, ainsi qu'en un suivi clinique et biologique biannuel. Si l'arrêt du traitement est de nature à avoir des conséquences d'une extrême gravité, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le Trolovol 300 ne serait pas disponible en Russie et que le suivi clinique et biologique nécessité par son état ne pourrait être assuré dans ce pays. Contrairement à ce que soutient M. C..., les différents certificats médicaux qu'il produit, s'ils attestent de la gravité de la maladie dont il souffre, ne permettent pas de conclure que les soins nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles en Russie et ne contredisent dès lors pas l'avis porté par le médecin de l'agence régionale de santé le 2 octobre 2014. A cet égard, et comme l'expose M. C... dans sa requête, le diagnostic de sa maladie a été posé dans le courant de l'année 2005, alors qu'il résidait encore en Russie, ce qui permet d'établir qu'une telle pathologie y est connue et prise en charge. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu, devant le préfet, de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que M. C... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un tel titre méconnaîtrait ces dispositions.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C... soutient qu'il vit en France depuis le mois d'août 2009, qu'il maîtrise la langue française et bénéficie de stages avec l'aval de la maison départementale des personnes handicapées, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Russie et qu'il se trouvera exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans ce pays compte tenu de ses activités militantes, lesquelles sont à l'origine de l'assassinat de ses parents.

10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 32 ans, après avoir vécu toute sa vie en Russie. Il est célibataire et sans enfant et n'établit, ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Russie, ni qu'il aurait développé en France des relations personnelles stables et intenses. Il ne donne enfin aucune précision sur ses conditions de vie et son activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (... ). ".

12. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

13. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'obligation de quitter le territoire a été prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait. Il est par ailleurs suffisamment motivé en droit, y compris en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 511-4 du même code, qui énumère les cas dans lesquels une obligation de quitter le territoire français ne peut être adoptée à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, n'a pas à être expressément visé dès lors qu'il ne peut, par hypothèse même, fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Pour les raisons exposées au point 6 ci-dessus, le préfet, en ayant fait obligation à M. C... de quitter le territoire français, n'a ni méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

16. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment du rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Une telle motivation, certes succincte, est en l'espèce suffisante.

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Comme cela a déjà été dit au point 6 ci-dessus, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Russie, son pays d'origine. Il fait valoir qu'il a créé en Russie, au cours de l'année 2006, un site internet dédié à la maladie de Wilson ainsi qu'une association ayant le même objet afin notamment d'informer les patients atteints de cette pathologie et de défendre collectivement leurs droits. S'il allègue également que son engagement auprès des patients atteints de cette maladie ainsi que dans la défense de leurs droits l'a conduit à organiser des manifestations destinées à dénoncer les conditions désastreuses de la prise en charge thérapeutique de ces patients, il ne produit aucun élément ou document de nature à corroborer ses dires. Il n'établit pas davantage qu'il aurait de ce fait été emprisonné et persécuté, qu'il se serait évadé d'un établissement psychiatrique dans lequel il aurait été placé contre son gré, et que ses parents, morts semble-t-il dans un accident de la route, auraient été assassinés en raison de son activité associative. Dans sa décision du 14 janvier 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs considéré, d'une part, que son récit relatif à son évasion de l'établissement psychiatrique ainsi qu'au lien allégué entre la mort de ses parents et son engagement associatif était parsemé de nombreuses incohérences, d'autre part, que les explications fournies quant à son activité associative étaient dénuées de tout contenu militant et de tout élément sur les actions engagées. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément tangible et corroboré permettant d'établir que M. C... se trouverait exposé à un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N°15BX02479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02479
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;15bx02479 ?
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