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15/02/2016 | FRANCE | N°14BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2016, 14BX00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 juillet 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 1202986 du 14 novembre 2013 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspectrice du travail.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2014, la Société Sotrel, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 juillet 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 1202986 du 14 novembre 2013 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspectrice du travail.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2014, la Société Sotrel, représentée par Me D..., puis par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2012 autorisant le licenciement de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., recruté en 1999 par la société Sotrel en qualité de chauffeur de poids lourds, a été élu délégué du personnel le 12 mai 2010. Victime d'un accident de travail le 10 juin 2010, il a été placé en congé maladie. Lors de la visite de reprise du 4 avril 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail.

Le 11 mai 2012, la société Sotrel a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, accordée le 4 juillet 2012.

2. La société Sotrel demande à la cour d'annuler le jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine du 4 juillet 2012 autorisant le licenciement de M. B...pour inaptitude médicale.

3. Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors applicable, issu de la loi du 31 décembre 1992 : " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (...) " ;

4. L'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par mutation, transformation des postes de travail ou aménagement du temps de travail. Ce n'est qu'après avoir constaté l'absence de perspective de reclassement que l'employeur peut entamer la procédure de licenciement du salarié protégé.

5. Après avoir étudié la possibilité de reclasser M. B...en interne, la société Sotrel a entamé ses recherches au sein du groupe le 26 avril 2012, le jour même de la convocation de M. B...à l'entretien préalable au licenciement, en adressant aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire, stéréotypée et peu précise, comportant des délais de réponse très courts. Sans attendre de disposer de l'ensemble des réponses, la société a saisi l'administration d'une demande d'autorisation de licenciement.

6. La précipitation dans laquelle a été menée la recherche d'un reclassement, ainsi que le caractère prématuré de l'engagement de la procédure de licenciement, ne permettent pas de regarder la société Sotrel comme ayant satisfait à son obligation de reclasser M. B....

7. Il résulte de ce qui précède que la société Sotrel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. B...n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la société Sotrel tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées .

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Sotrel à verser à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme à M. B...au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sotrel est rejetée.

Article 2 : La société Sotrel versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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N° 14BX00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00088
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP GUEDON et MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-15;14bx00088 ?
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