Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours.
Par un jugement n° 1501147 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 27 août 2015 et 21 septembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 12 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant guinéen né le 12 avril 1985, relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
2. M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant le séjour. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. B...: " a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 315-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour "compétences et talents" ; qu'en effet, son projet ne reflète pas qu'il contribue au développement économique ou de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et de son pays d'origine ; il s'avère également que son dossier ne permet pas d'établir l'évaluation réelle de la viabilité économique de son projet ; l'intéressé ne peut donc se prévaloir de la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-1 du code susvisé ", que le préfet de la Gironde a effectué un examen particulier du projet présenté par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
4. Aux termes de l'article L. 315-1 du CESEDA : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. ". L'article L. 315-3 du même code précise : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ".
5. M. B...a demandé la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " prévu par les dispositions précitées en se prévalant d'un projet de création d'une entreprise individuelle dans le domaine de la création graphique et d'illustrations, en particulier des affiches, prospectus ou logos, il n'établit pas disposer de véritables compétences en la matière. Il ressort des pièces du dossier que, s'il a poursuivi à compter de l'année scolaire 2010 des études au sein de 1'institut universitaire de technologie Bordeaux Montaigne en matière de communication des organisations, l'intéressé ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, de l'obtention d'aucun diplôme dans le domaine en cause. M. B...ne justifie pas davantage d'une expérience suffisante en se bornant à faire état d'un stage de sept mois au sein du centre culturel franco-guinéen de Conakry, à l'occasion duquel, alors même qu'il aurait été conduit à " utiliser des moyens modernes de communication ", il n'était chargé que de l'accueil et de l'orientation des étudiants. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B...envisagerait de créer une entreprise similaire en Guinée qui travaillerait de concert avec celle qu'il souhaiterait établir en France, il n'est pas établi que son projet serait susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement intellectuel de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité, la Guinée. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la carte de séjour " compétences et talents " prévue à l'article L. 315-1 précité du CESEDA.
6. Aux termes de l'article L. 313-7 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui séjourne en France depuis 2005 en qualité d'étudiant, a initialement été inscrit, pour l'année universitaire 2005/2006, en lettres modernes. Ayant échoué aux examens, il s'est réorienté pour l'année 2006/2007 en licence de droit. Ayant été ajourné à deux reprises en deuxième année de licence après validation de la première année en 2008, il s'est réorienté une nouvelle fois en 2010, en s'inscrivant à l'institut universitaire de technologie Bordeaux Montaigne en vue de l'obtention d'un diplôme en communication des organisations, qu'il n'avait toujours pas obtenu à la date de 1'arrêté attaqué. La circonstance que M. B...ait été contraint de travailler pour subvenir à ses besoins n'est de nature à justifier ni les réorientations susmentionnées, ni l'absence de résultat constaté. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que M. B...ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, de la réalité et du sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-7 du CESEDA doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M.B....
9. S'agissant de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. M. B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire, exécutoire en cours de scolarité, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle le contraint à interrompre son cycle d'études avant son achèvement. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, le caractère sérieux des études suivies par l'intéressé n'est pas établi. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX02894