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09/02/2016 | FRANCE | N°15BX02888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 15BX02888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501842 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

6 août 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501842 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 31 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissant sénégalaise née le 3 décembre 1991, interjette appel du jugement n° 1501842 du 24 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. L'arrêté du 31 octobre 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il fait application. Il précise que : " la requérante s'est inscrite pour les années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 en première année de licence " géographie et aménagement " et présente pour l'année 2014-2015, une inscription en première année de licence " économie et sociologie " (...) qu'après trois années d'étude, elle n'a validé aucun semestre de sa 1ère année de licence et se réoriente pour la présente année universitaire vers une autre licence et qu'ainsi, compte tenu de l'absence de succès et progression significatifs depuis plusieurs années, elle n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études ". Enfin, il mentionne que : " qu'à ce jour l'examen de la situation personnelle et familiale de Mme C...A..., telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à 1'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 eu égard notamment (...) qu'elle n'établit pas être dépourvue ni de liens personnels ni d'attaches familiales au Sénégal, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie (...) qu'elle ne peut être admise au séjour en qualité d'étudiante que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire, sur le fondement des dispositions de l'article L 313-7 du CESEDA ". L'acte attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions contestées. Par suite l'arrêté du 31 octobre 2014 satisfait à l'obligation de motivation posée notamment par la loi du 11 juillet 1979. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...avant de prendre l'arrêté contesté. Enfin il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.

3. Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 6 octobre 2011, pour y poursuivre des études, n'a obtenu au titre des années universitaires 2011-2012 à 2013-2014, en première année de licence de géographie et d'aménagement aucun diplôme et n'a validé aucun trimestre en obtenant successivement 4,388 ; 7.888 ; 8.6 ; 8.888 ; 7.37 ; 8.552 de moyenne sur 20. Au titre de l'année universitaire 2014-2015, la requérante s'est réorientée en s'inscrivant en première année de licence d'économie et de sociologie. Si Mme A...fait valoir que cette réorientation lui permettrait de suivre une formation davantage en adéquation avec ses aspirations personnelles et professionnelles, et qu'elle a validé la première année de licence en économie et sociologie, cette circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle cette décision est intervenue. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu sans erreur d'appréciation estimer que les études menées par Mme A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Il a pu, dès lors, refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du CESEDA. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante.

5. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations est inopérant.

6. Pour les motifs précédemment exposés, Mme A...ne soutient pas pertinemment que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi soient privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15BX02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02888
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;15bx02888 ?
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