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04/02/2016 | FRANCE | N°15BX01836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 février 2016, 15BX01836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 19 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a statué sur sa réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune d'Aire-sur-l'Adour.

Par un jugement n° 1000730 du 2 février 2012, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 12BX00777 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé

contre ce jugement par le département des Landes.

Par une décision n° 370915 du 27 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 19 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a statué sur sa réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune d'Aire-sur-l'Adour.

Par un jugement n° 1000730 du 2 février 2012, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 12BX00777 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le département des Landes.

Par une décision n° 370915 du 27 mai 2015, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2015, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 2 février 2012 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 19 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

1. Par un arrêté du 30 juin 2008, le président du conseil général des Landes a décidé, dans le cadre de la construction de la liaison autoroutière entre les communes de Langon et de Pau (A65), une opération d'aménagement agricole et forestier sur le territoire de la commune d'Aire-sur-l'Adour, avec extension sur le territoire de la commune de Latrille. Par une décision du 19 janvier 2010, la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a, notamment, rejeté la réclamation de M. D... relative aux parcelles qui lui avaient été attribuées par la commission communale, a déterminé les travaux connexes à réaliser et a fixé le montant de la soulte mise à sa charge. Par un jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Pau, saisi par M.D..., a annulé la décision du 19 janvier 2010. Par un arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du département des Landes tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 370915 du 27 mai 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

2. Un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte, que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir. Par suite, en accueillant le moyen tiré par M. D...de l'illégalité affectant le compte de Mme B...du fait de la prise en compte d'un échange, dépourvu de valeur juridique à la date d'ouverture des opérations de remembrement, concernant la parcelle cadastrée ZV n° 14, alors qu'il n'était soutenu par l'intéressé, ni que la parcelle en cause aurait dû lui être réattribuée ni que son attribution à Mme B...était entachée d'un détournement de pouvoir, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de droit.

3. Il appartient donc à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

4. En premier lieu, il résulte du point 2 du présent arrêt que M.D..., qui demande notamment l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 19 janvier 2010 au motif que c'est à tort que 2 hectares 12 ares et 43 centiares de la parcelle anciennement cadastrée BD n° 198 apportée par son compte ont été attribués au compte de MmeB..., et ne soutient pas que cette attribution résulterait d'un détournement de pouvoir, ne peut obtenir cette annulation que si cette parcelle aurait dû lui être réattribuée. A cette fin, il fait valoir que la parcelle susmentionnée, rattachée à la parcelle cadastrée ZV n° 14 relevant du compte de MmeB..., devait lui être réattribuée en vertu de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ".

5. Il ressort cependant des pièces du dossier que les 2 hectares 12 ares et 43 centiares litigieux, situés au nord de la parcelle ZV13 sur laquelle est implantée l'habitation et les bâtiments nécessaires à l'activité agricole de l'intéressé, sont essentiellement constitués de terrains reboisés par M. D...et plantés de jeunes arbres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des bâtiments ou des installations spécifiques, indispensables à l'habitation ou à l'exploitation de ce dernier, y seraient implantés. En revanche, il ressort des écritures du demandeur que les bâtiments occupés par M. D...sont situés à environ 70 mètres de la clôture qui a été installée entre les parcelles cadastrées ZV n° 14 et n° 13 : or, compte tenu de cette distance et de la configuration des lieux, la parcelle dont M. D...réclame la réattribution ne peut pas être regardée comme une dépendance immédiate de ses bâtiments. Enfin, si M. D...soutient que cette réattribution est nécessaire à la protection de son habitation contre la divagation des vaches élevées par MmeB..., il ressort du courrier du 12 janvier 2010 qu'il a adressé à la commission départementale d'aménagement foncier que la proximité de cet élevage préexistait à l'attribution de cette parcelle, et ce alors que la commission départementale d'aménagement foncier a décidé, au titre des travaux connexes au remembrement, l'édification de la clôture susmentionnée entre les deux parcelles, précisément pour prévenir un tel risque. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la partie de la parcelle qui a été apportée au compte de Mme B...constituerait une dépendance indispensable et immédiate de ses bâtiments. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que ladite parcelle aurait dû être réattribuée à son compte.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Landes, que M.D..., qui ne peut utilement contester que les attributions faites à son compte, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 19 janvier 2010 au motif que c'est à tort que 2 hectares 12 ares et 43 centiares ont été attribués au compte de MmeB.... Il ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce que l'échange de parcelles qui serait intervenu entre Mme B...et M. A...n'aurait pas été formalisé juridiquement à la date de l'arrêté du 30 juin 2008 et ne lui serait pas opposable.

7. En deuxième lieu, l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ".

8. Toutefois, s'agissant des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier qui sont liées à la réalisation de grands ouvrages publics, l'article L. 123-26 précise : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. /Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. (...). ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement foncier en litige a été décidée dans le cadre de la construction de la liaison autoroutière entre les communes de Langon et de Pau. Cette opération a justifié une expropriation d'une partie des propriétés de M. D...qui ont été exclues du périmètre de l'opération d'aménagement foncier. Le tracé de l'autoroute traverse les anciennes parcelles forestières de M.D..., qui sont désormais réparties de part et d'autre de l'emprise de l'ouvrage. Si l'intéressé soutient que les opérations d'aménagement foncier aboutissent à un résultat méconnaissant l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la distance moyenne de ses terres au centre d'exploitation principale serait allongée, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de 1 hectare 48 ares et 80 centiares et celle de 20 ares qui lui ont été attribuées de l'autre côté de l'autoroute par rapport à ses bâtiments, et qui sont distantes de 3 kilomètres du centre de son exploitation, sont contigües à la parcelle cadastrée ZV n° 11 de plus 10 hectares qui lui a été réattribuée. Au surplus, ces parcelles ne sont pas plus éloignées du centre de son exploitation que la parcelle cadastrée n° ZX n° 33, située au sud des précédentes, dont il était déjà propriétaire et qui lui a également été réattribuée. En outre, si M. D...soutient que le nombre des parcelles et des îlots de propriété est plus important au terme desdites opérations, il ressort des pièces du dossier que ce fait est inhérent à la coupure résultant du tracé de l'autoroute A65 et aux contraintes en résultant pour les exploitations agricoles affectées par l'opération d'aménagement foncier telles que la sienne. En outre, trois de ses îlots de propriété dont celui où se trouve la maison du requérant ne sont séparés, en tout état de cause, que par une route communale et un chemin rural sur les plans produits à l'instance. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les inconvénients qui affectent le compte de M.D..., s'ils sont indéniables, n'excèdent pas les limites des dérogations à l'article L. 123-1 rendues possibles par l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime compte tenu tant de la configuration initiale des parcelles du requérant, des contiguïtés créées entre ses parcelles réattribuées et ses parcelles attribuées ainsi que des spécificités de son activité agricole et de la nature de ses terrains principalement en nature de landes et de bois. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier méconnaît l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier méconnaîtrait l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes du 19 janvier 2010.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Landes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par le département des Landes en application des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1000730 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes du 19 janvier 2010 et les conclusions de celui-ci présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15BX01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01836
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Parcelles devant ou non être réattribuées à leurs propriétaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL AJC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;15bx01836 ?
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