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01/02/2016 | FRANCE | N°15BX03203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 15BX03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 16 février 2015 du préfet du Tarn, d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de j

ustice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse C...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 16 février 2015 du préfet du Tarn, d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1502389 du 15 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015 sous le n° 15BX03203, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502389 du 15 juillet 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 16 février 2015 du préfet du Tarn ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité arménienne, a déclaré être entrée en France le 27 décembre 2012 en compagnie de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2014, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, par un arrêté du 16 février 2014. Par décision du 21 mai 2015, le préfet du Tarn a décidé de l'assigner à résidence à Albi pour une durée de quarante-cinq jours.

Mme C... relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 16 février 2015 du préfet du Tarn.

En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français :

2. Le refus de séjour que comporte l'arrêté du 16 février 2015 du préfet du Tarn vise les dispositions de droit dont il fait application et mentionnent les circonstances de fait propres à la situation des intéressés. Mme C... ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, la circonstance que le refus de séjour vise les articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux conditions pour déposer une demande d'asile, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation en droit. Il est par suite, suffisamment motivé. Le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit par suite être écarté.

3 Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Le préfet fait état de ce que les intéressés ne font valoir aucun motif particulier leur permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation ne révèle pas davantage que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de MmeC.... Le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit par suite être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des mesures d'éloignement contestées, doit être écarté.

5. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (... ) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). ".

6. En vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. Les refus de titre de séjour comportent, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et visent les dispositions du I (1°, 3° et 5°) et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

Mme C...ne saurait par ailleurs invoquer directement à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont été transposées dans le droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixant par elle-même aucun pays de renvoi Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, en considérant que la requérante n'avait fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, le préfet n'a pas entaché d'erreur de fait les mesures d'éloignement qu'il a prononcées.

En ce qui concerne la légalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

10. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

11. Mme C...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de ces décisions, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et en particulier de son article 7, dès lors qu'à la date des arrêtés contestés, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que, comme en l'espèce, l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à sa prolongation en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, en mentionnant que la situation personnelle de Mme C...ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui fût accordé, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit par suite être écarté.

13. La scolarisation des enfants des requérants n'est pas à elle seule de nature à établir que les décisions fixant le délai de départ volontaire seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

14. Le préfet qui s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme C... n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu l'étendue de sa compétence.

En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

15. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que Mme C...n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine , ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.

16. MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2014, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 15BX03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03203
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;15bx03203 ?
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