Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.
Par un jugement n° 1502256 en date du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité rwandaise, indique être entré en France en 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2012. Il s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour valables six mois en qualité d'étranger malade, le dernier titre expirant le 29 octobre 2013 et a sollicité le 7 février 2014 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 25 mars 2015 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et a assorti la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays dans lequel M. B...établit être légalement admissible. Ce dernier relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 8 octobre 2014 régulièrement publié, signé de M.E..., alors préfet de la Gironde. Le requérant soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, une telle délégation n'était plus en vigueur dès lors que M. D...a été nommé le 5 mars 2015 pour remplacer M. E...en qualité de préfet de la Gironde.
3. Cependant, aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par un arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercé de droit par le secrétaire général de la préfecture ". M. Bedecarrax, signataire de la décision en litige, était secrétaire général de la préfecture de Gironde à la date de cette dernière. Si par le décret du 5 mars 2015, M. E...a été remplacé par M. D...pour exercer les fonctions de préfet de la Gironde, M. D...a effectivement pris ses fonctions le 2 avril 2015. Par suite, à la date de l'arrêté contesté, à supposer que M. E...n'était plus en fonctions en qualité de préfet de la Gironde le 25 mars 2015, et si aucune délégation de signature au bénéfice de M. Bedecarrax n'avait été adoptée par M. D..., le secrétaire général, dès lors qu'existait une période de vacance, étant alors, en tout état de cause, le représentant de l'Etat dans le département, était compétent pour signer l'arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. Aux termes de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
5. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le médecin de l'agence régionale de santé préalablement consulté sur la situation médicale de M. B...a rendu son avis le 29 décembre 2014 et a estimé que 1'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis. Si le requérant produit des certificats médicaux faisant état des troubles psychiques dont il souffre ainsi que des documents concernant les médicaments disponibles au Rwanda en 2004 et 2010, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que, contrairement à ce qu'a considéré le médecin de l'agence régionale de santé, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour 1'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'apporte pas davantage de pièces ou de témoignages en appel qu'en première instance, n'établit pas y avoir tissé des liens personnels intenses et anciens. L'attestation établie par un ressortissant de nationalité française au terme de laquelle il serait en couple avec le requérant depuis 2010, et avec qui il s'est marié en septembre 2015, est insuffisante pour établir, à elle seule, l'ancienneté de cette relation. M. B...n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résiderait son oncle. L'intéressé ne justifie pas d'une intégration suffisante à la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, la mesure d'éloignement n'est pas privée de base légale.
9. En application des dispositions du I de 1 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision portant refus de titre de séjour contenue dans 1'arrêté litigieux qui énonce les considérations de fait et de droit sur laquelle elle est fondée étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (. . .) ".
11. Comme indiqué précédemment, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. B... n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du refus de délivrance de titre de séjour, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de 1'exception, 1'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision désignant le pays de destination.
14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
15. M. B...soutient que s'il retourne au Rwanda, il sera exposé à des risques ou menaces du fait de son engagement politique. Cependant, comme en première instance, M. B... se borne à produire des documents, dont le caractère probant n'est pas établi, ne permettant pas d'établir l'existence de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03125 3