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01/02/2016 | FRANCE | N°15BX02422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 15BX02422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 11 octobre 2014.

Par un jugement n°1401126 en date du 25 juin 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, et complété par un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2015, MmeC..., repr

sentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 11 octobre 2014.

Par un jugement n°1401126 en date du 25 juin 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, et complété par un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 802,84 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les observations de MeA..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante haïtienne née le 23 octobre 1956, a demandé au préfet de la région Guadeloupe, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 novembre 2014, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle relève appel du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Guadeloupe ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) " Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Guadeloupe est fondée, d'après les écritures en défense, sur l'absence de présentation personnelle de la requérante. Mme C...ne soutient ni n'établit qu'elle entrait dans l'une des hypothèses prévues par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de formuler une demande de titre de séjour par voie postale. Dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir à l'encontre de la décision implicite attaquée de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

5. Si Mme C...justifie avoir été hospitalisée du 24 octobre 2014 au 20 janvier 2015 suite à la mise en place d'une prothèse du genou gauche le 20 octobre 2014, elle ne justifie pas avoir informé le préfet de la région Guadeloupe de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se déplacer personnellement en préfecture pour solliciter la délivrance de son titre de séjour. La circonstance que l'administration ne l'aurait pas informé de l'obligation de cette présentation personnelle est sans incidence sur la faculté, pour les services de la préfecture, de rejeter une demande de titre de séjour adressée par voie postale.

6. Si le ministre de l'intérieur a explicité, dans une circulaire du 8 janvier 2001, les modalités de mise en oeuvre de la procédure postale pour l'instruction des demandes de renouvellement de certains titres de séjour, une telle circulaire n'a pas de caractère réglementaire.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 15BX02422 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02422
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : RAYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;15bx02422 ?
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