La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2016 | FRANCE | N°14BX03636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 14BX03636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oktal a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mai 2011 et a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M.B....

Par un jugement n° 1200345 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2014 et le 19

novembre 2015, la société Oktal, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oktal a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mai 2011 et a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M.B....

Par un jugement n° 1200345 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2014 et le 19 novembre 2015, la société Oktal, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200345 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 mai 2011 et a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B...;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de confirmer la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 mai 2011 autorisant le licenciement de M. B...;

4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Une note en délibéré présentée par Maître A...a été enregistrée le 18 janvier 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 5 mai 2011, la société Oktal a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.B..., ingénieur chargé d'affaire, membre de la délégation unique du personnel.

Par décision du 25 mai 2011, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Saisi par M. B... d'un recours gracieux, le ministre du travail, par décision en date du 30 novembre 2011, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de M.B.... La société Oktal demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2011 du ministre du travail.

2. La décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment celles relatives au recours par la société Oktal à la rupture conventionnelle, que le ministre a regardé comme un contournement du seuil fixé par l'article L. 1233-61 du code du travail relatif aux licenciements collectifs. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté.

3. Le code du travail fait bénéficier les salariés légalement investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique , il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière .

4. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l ' exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. ", et aux termes de l'article L. 1233-61 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.( ... ) "; Pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par une société faisant partie d'un groupe, l'autorité administrative doit faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause. Lorsqu'elles ont une cause économique et constituent une modalité de réduction des effectifs, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer le seuil relatif au seuil de dix salariés déterminant la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, ainsi que les obligations de l'employeur en matière de licenciement collectif.

5. Pour autoriser le licenciement de M.B..., l'inspecteur du travail a apprécié les difficultés économiques de la société Oktal au niveau de son site d'Aix-en-Provence, sans examiner la situation des autres sites de cette société à Meudon et à Toulouse, et celle de la société Oktal SE, autre société du groupe Sogeclair se consacrant également aux activités de simulation. Le ministre était ainsi fondé à annuler la décision en date du 25 mai 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.B....

6. Pour procéder à des licenciements économiques individuels, la société Oktal a considéré que le nombre de salariés concernés était inférieur à quinze. Elle ne pouvait toutefois déduire du nombre de salariés licenciés ceux faisant l'objet d'une rupture conventionnelle.

7. Le ministre du travail a constaté qu'en ajoutant les ruptures conventionnelles, et les démissions suscitées par un refus de rupture conventionnelle, la société avait franchi le seuil de quinze licenciements à partir duquel elle était tenue d'engager une procédure collective de licenciement, et avait ainsi entaché d'irrégularité les licenciements économiques à titre individuel auxquels elle avait eu recours. Il était ainsi tenu de refuser l'autorisation de licenciement demandée. Le moyen tiré de l'erreur commise sur ce point par le ministre doit par suite être écarté.

8. Pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Oktal le ministre devait tenir compte, au sein du groupe Sogeclain, de l'ensemble de l'activité " simulation ", laquelle constituait une activité spécifique composée de deux branches " simulateur d'entraînement " et " atelier logiciel ", la société Oktal ne se consacrant qu'à la branche " simulateur d'entraînement ". Le moyen tiré par la société Oktal de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en intégrant dans le champ de son contrôle des activités différentes de son activité spécifique doit par suite être écarté.

9. Les moyens tirés de la situation de co-employeur de la société Oktal et de la recherche effective d'un reclassement sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, qui n'est pas fondée sur ces circonstances.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Oktal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la société Oktal une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Oktal à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Oktal et les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 14BX03636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03636
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL GUYOMARCH SEYTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;14bx03636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award