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01/02/2016 | FRANCE | N°14BX02774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 14BX02774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 6 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a informé de ce qu'il devait reverser la première fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (IPSI) qu'il avait perçue à l'occasion de sa mutation à Saint-Martin, ainsi que la décision de l'administration lui ayant refusé le bénéfice de cette indemnité.

Par un jugement n° 1100032 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de

Saint-Martin a annulé la décision du 6 janvier 2011 et a enjoint au préfet de la Guad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 6 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a informé de ce qu'il devait reverser la première fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (IPSI) qu'il avait perçue à l'occasion de sa mutation à Saint-Martin, ainsi que la décision de l'administration lui ayant refusé le bénéfice de cette indemnité.

Par un jugement n° 1100032 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 6 janvier 2011 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de restituer à M. C...la somme de 11 477,69 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 30 juin 2014, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'IPSI ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité de l'IPSI et d'assortir cette somme des intérêts à taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative, car, à la lecture de ce jugement, n'apparaît pas le " préfet de la Guadeloupe ", qui est pourtant l'auteur de la décision attaquée ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'erreur de visa dans son arrêté de mutation du 19 novembre 2009 le rend illégal ; en effet, si des omissions ou des erreurs dans les visas ne rendent pas forcément illégaux les actes pris, l'absence de toute mention du texte de référence dans les visas ainsi que l'erreur relative au texte visé dans le dispositif de l'arrêté sont des erreurs de droit rendant illégal son arrêté de mutation ; le préfet ne pouvait se fonder, pour justifier la décision de prélèvement du supposé trop-perçu sur un arrêté de mutation entaché d'illégalité, car cette décision est ainsi privée de base légale ;

- le refus de lui accorder l'IPSI au regard de la rupture d'égalité entre les fonctionnaires de police est illégal ; en effet, les textes prévoient bien un traitement différencié dans l'attribution de l'IPSI en fonction de la date d'entrée dans leurs fonctions des fonctionnaires issus de l'outre-mer et, plus généralement, en fonction de l'origine des fonctionnaires de police ; les lauréats du concours de police nationale issus de l'outre-mer n'ont d'autre choix que de s'installer 4 ans en métropole en début de carrière et reçoivent pour cela la prime spécifique d'installation, ce qui, en vertu de l'article 7 du décret du 20 décembre 2001 les prive à tout jamais de l'IPSI ; cela entraîne donc une rupture d'égalité entre les fonctionnaires issus de l'outre-mer et les autres, qui, n'ayant pas perçu de prime spécifique d'installation en début de carrière, peuvent ensuite prétendre au bénéfice de l'IPSI ; or, au moment d'une mutation en outre-mer, les fonctionnaires ultramarins ne sont pas placés dans une situation différente des métropolitains, car, au bout de 4 ans, les premiers doivent se réinstaller en outre-mer et sont ainsi dans la même situation que les métropolitains ayant intégré le service à la même époque et percevant le même traitement ;

- il y a également une rupture d'égalité entre les agents de police originaires de l'outre-mer en fonction de la date à laquelle ils ont intégré la fonction publique d'Etat ; en effet, selon que les fonctionnaires sont entrés dans la fonction publique avant ou après l'entrée en vigueur des décrets du 20 décembre 2001, ils sont traités différemment ; c'est ainsi qu'il se voit refuser le versement de l'IPSI, alors que d'autres fonctionnaires également originaires de l'outre-mer l'obtiennent du simple fait qu'ils sont entrés en service avant l'entrée en vigueur du décret l'instituant ;

- c'est donc à tort que le préfet de la Guadeloupe a décidé de ne pas le faire bénéficier de l'IPSI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ; il en ressort que le préfet de la Guadeloupe y est bien cité comme partie à l'instance ; l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'a donc pas été méconnu ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2015 à 12 heures.

Un mémoire en réplique présenté pour M. C...a été enregistré le 18 décembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

- le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., originaire de Guadeloupe, a été nommé élève gardien de la paix le 1er février 2001, titularisé deux ans plus tard puis promu au grade de brigadier de la police nationale le 1er juillet 2012. A sa sortie de l'école nationale de police de Nîmes, il a été affecté en métropole, jusqu'en janvier 2010. A l'occasion de sa première affectation, il a perçu la " prime spécifique d'installation " instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001. Il a ensuite été muté, par arrêté du 19 novembre 2009, à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de Saint-Martin à compter du 1er février 2010. Cet arrêté du 19 novembre 2009, que l'intéressé n'a pas contesté, précise qu'ayant perçu la prime spécifique d'installation, il ne peut prétendre au bénéfice de l' " indemnité particulière de sujétion et d'installation " (IPSI), instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001. Par courrier du 27 mars 2010, M. C...a néanmoins sollicité le versement de la première fraction de cette indemnité. Une somme de 11 477,69 euros lui a été versée à ce titre en juin 2010. Par courrier du 6 janvier 2011, le préfet de la région Guadeloupe l'a informé de ce que la somme lui ayant été indûment versée, elle devait être reversée. Par un jugement du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 6 janvier 2011 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de restituer à M. C... la somme de 11 477,69 euros, qui lui avait déjà été prélevée. M. C...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'IPSI et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'intégralité de cette indemnité.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse le " mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le préfet de la Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui conclut au rejet de la requête ". Par ailleurs, il mentionne, à son point 10, que " la décision du 6 janvier 2011 du préfet de la Guadeloupe informant l'intéressé de ce qu'il devrait reverser la première fraction de l'indemnité dont s'agit, doit donc être annulée " puis, à son point 11, fait injonction à ce même préfet de restituer à M. C...la somme qui lui a été prélevée, avant de mentionner à nouveau, aux articles 1er et 2 de son dispositif, le préfet de la Guadeloupe comme auteur de la décision annulée et comme autorité à laquelle l'injonction est adressée. Par suite, M. C...n'est fondé à soutenir ni que la partie en défense n'aurait pas été nommée par le jugement, ni que l'auteur de la décision attaquée n'y serait pas mentionné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 : " Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services./ Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu la prime spécifique d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé. La prime spécifique d'installation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 : " Il est institué une indemnité particulière de sujétion et d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du département de la Guadeloupe, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Une affectation ouvrant droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ". Aux termes de l'article 9 de ce même décret : " Un fonctionnaire de l'Etat ou un magistrat ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé ".

6. En premier lieu, si l'article 3 de l'arrêté de mutation de M. C...du 19 novembre 2009 mentionne, en précisant que le fonctionnaire a perçu la prime spécifique d'installation, que la mutation en cause n'ouvre pas droit au paiement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation " prévue par l'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2011 ", la mention erronée de l'article 7 du décret n° 2001-1226 en lieu et place de l'article 7 du décret n° 2001-1225 du même jour, comme le conforte la précision selon laquelle l'intéressé a déjà perçu la prime spécifique d'installation, constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2009.

7. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles précités des deux décrets du 20 décembre 2001 qu'un fonctionnaire de l'Etat ayant déjà, comme c'est le cas de M.C..., perçu la prime spécifique d'installation, ne peut, dans la suite de sa carrière, prétendre au versement de l'IPSI, lecture des textes que M. C...ne conteste pas. Cependant, en faisant valoir que ce principe de non-cumul porte atteinte à l'égalité de traitement entre fonctionnaires de police selon leur origine et entre fonctionnaires de police originaires de l'outre-mer en fonction de leur date d'entrée dans la fonction publique d'Etat, il doit être regardé comme excipant de l'illégalité des dispositions précitées des deux décrets du 20 décembre 2001, en ce qu'ils introduisent une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires de la police nationale.

8. M. C...fait valoir que les conditions d'attribution de l'IPSI, telles que prévues par les articles 7 du décret n° 2001-1225 et 9 du décret n° 2001-1226 créent une rupture de l'égalité de traitement entre fonctionnaires de l'Etat en raison de leur origine géographique, dès lors qu'un fonctionnaire originaire de l'outre-mer, qui est généralement affecté en métropole en début de carrière et perçoit alors la prime spécifique d'installation ne pourra ensuite plus jamais bénéficier de l'IPSI lorsqu'il sera affecté en Guyane, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy, alors que les fonctionnaires d'origine métropolitaine, qui n'ont pas perçu la prime d'installation, pourront percevoir l'IPSI autant de fois qu'ils seront affectés dans ces trois endroits. Cependant, s'agissant des fonctionnaires, le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps placés dans une situation identique et ne fait pas obstacle à une différence de traitement entre agents d'un même corps placés dans des situations différentes. Ainsi, les fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer, ou qui y ont leur résidence familiale, qui reçoivent une première affectation en métropole ne sont pas placés dans une situation identique à celles des agents qui, affectés en métropole, reçoivent une première affectation outre-mer. Il en résulte que l'institution au bénéfice des premiers d'une prime d'installation spécifique n'est pas constitutive d'une atteinte, au détriment des seconds, au principe d'égalité de traitement entre agents publics placés dans une même situation (CE, Fédération des professeurs français résidant à l'étranger, 242095), non plus que l'exclusion, pour les premiers, qui ont bénéficié de la prime d'installation, du bénéfice de l'IPSI lorsqu'ils seront affectés en Guyane, à Saint-Martin ou à Saint Barthélémy.

9. M. C...fait également valoir que les conditions d'attribution de l'IPSI telles que prévues par les textes précités créent une rupture de l'égalité de traitement entre fonctionnaires originaires de l'outre-mer en fonction de leur date d'entrée dans la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où, s'ils sont entrés en service avant l'entrée en vigueur des décrets du 20 décembre 2001 et n'ont donc jamais pu bénéficier de la prime spécifique d'installation, ils pourront, tout au long de leur carrière, bénéficier du versement de l'IPSI lors d'une affectation en Guyane, à Saint-Martin ou Saint-Barthélémy, dès lors qu'ils auront été affectés plus de deux ans hors de ces endroits. Cependant, d'une part, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité (conseil constitutionnel). C'est ainsi que la circonstance que des mesures réglementaires ne comportent pas de dispositions d'effet rétroactif ne constitue pas une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps (CE, syndicat national des infirmiers, 260508). Le pouvoir réglementaire pouvait donc valablement instituer une prime d'installation spécifique et décider qu'elle ne bénéficierait qu'à une partie des fonctionnaires, selon leur date d'entrée dans le service ou leur date d'affectation, sans que cette différence soit, en elle-même, contraire au principe d'égalité. D'autre part et en tout état de cause, les agents originaires de l'outre-mer, entrés en service avant l'instauration de la prime spécifique d'installation et qui n'ont donc pu en bénéficier, ne sont pas placés dans une situation identique à celle de ceux, entrés en service après l'entrée en vigueur des décrets du 20 décembre 2001 et qui ont donc pu en bénéficier.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 8 et 9 ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de le faire bénéficier de l'IPSI serait illégal en raison de ce que les dispositions précitées des décrets du 20 décembre 2001 méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires de l'Etat, et plus particulièrement, les fonctionnaires de police.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Le refus opposé à M. C...quant à l'attribution de l'IPSI à son profit n'étant pas constitutif d'une faute, les conclusions indemnitaires du requérant, tendant à ce que l'Etat lui verse l'intégralité du montant de cette indemnité, doivent être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la décision de refus d'attribution de l'IPSI qui lui a été opposée et à la réparation de son préjudice.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Florence Deligey

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N° 14BX02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02774
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer (voir : Outre-mer).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;14bx02774 ?
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