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01/02/2016 | FRANCE | N°14BX02685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 14BX02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 juin 2011 l'écartant de toute fonction d'encadrement, de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes, et de condamner la commune de Pau pour violation de l'article 169 de la loi du 17 janvier 2002.

Par un jugement n° 1201101 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 20

14, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, M. B... C..., représenté par MeA..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 juin 2011 l'écartant de toute fonction d'encadrement, de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes, et de condamner la commune de Pau pour violation de l'article 169 de la loi du 17 janvier 2002.

Par un jugement n° 1201101 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2011 par laquelle la commune de Pau a retiré M. C... de son affectation au dépôt de la propreté urbaine d'Ousse des bois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a demandé au tribunal adminstratif de Pau d'annuler la décision du 2 juin 2011 l'écartant de toute fonction d'encadrement, de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes, et de condamner la commune de Pau pour violation de l'article 169 de la loi du 17 janvier 2002. Il demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201101 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, et d'annuler la décision litigieuse.

2. M.C..., agent de maîtrise de la commune de Pau, chef de dépôt pour le quartier d'Ousse des Bois à Pau a fait état auprès de sa hiérarchie de divers incidents l'opposant aux membres de son équipe. Par la décision attaquée du 2 juin 2011, il a été affecté par le directeur général adjoint du pôle gestion du domaine public de la ville de Pau à un poste de " gestion de l'entretien des fossés et terrains vagues : veille technique et juridique " au sein du service de propreté urbaine, en appui de l'agent de maîtrise chargé de la logistique, responsable du matériel, de la cellule projet et des marchés, ainsi que des travaux d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, M.C..., qui n'assurait plus de tâche d'encadrement, a été chargé d'une mission d'étude sur la gestion des fossés urbains, qu'il a menée à bien.

3. Pour être regardée comme un simple changement d'affectation constituant une mesure d'ordre intérieur prise dans l'intérêt du service, le changement de poste de M. C... ne devait pas porter atteinte aux prérogatives qu'il tire de son statut, ne pas constituer un déclassement par rapport à ses fonctions antérieures, et ne pas entraîner de baisse de rémunération.

4. L'article 2 du décret n° 88 547 du 6 mai 1988 modifié prévoit que les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux, l'encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et la participation, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en oeuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins.

5. Si les nouvelles fonctions d'étude confiées à M. C...pouvaient entrer dans le champ du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 précité, et si la perte des fonctions d'encadrement précédemment exercées ne peuvent constituer un déclassement, il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. C...s'est accompagnée d'une baisse de sa rémunération, résultant de la perte de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, ainsi que la perte du droit au versement de certaines primes.

6. Dans ces conditions la nouvelle affectation de M. C...présentait le caractère non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une mutation comportant une modification de sa situation, et constituait ainsi une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

7. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant comme irrecevable la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision doit être annulé.

8. Il y a lieu par suite d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C....

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de modifier l'affectation de M. C... est intervenue de façon informelle, et n'a été révélée que par la modification de sa situation.

La fin de non recevoir opposée par la commune, qui ne produit pas devant la cour la décision écrite que M. C...aurait dû produire devant le tribunal administratif, doit par suite être rejetée.

Sur l'existence d'un non-lieu à statuer :

10. Si la commune fait valoir que M. C...a ultérieurement reçu une affectation conforme à son statut, cette circonstance, postérieure à l'intervention de la décision litigieuse, ne l'a pas rapportée, et n'a pas replacé M. C...dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de la décision litigieuse.

La requête de M. C...ayant conservé son objet, les conclusions à fin de non lieu présentées par la commune de Pau doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision du 2 juin 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

11. Dès lors que le changement d'affectation de M. C...ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur que l'autorité hiérarchique aurait pu prendre au titre de son pouvoir d'organisation du service, sa mutation devait être décidée par l'autorité de nomination ou sur délégation de cette dernière.

12. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement". En application de ces dispositions, c'est au maire de Pau qu'il appartenait de décider de confier de nouvelles attributions à un agent de la commune.

13. La commune de Pau ne soutient ni même n'allègue que l'autorité hiérarchique en charge de l'organisation du service, auteur de la décision de mutation, disposait d'une délégation en ce sens du maire. Si elle fait valoir l'urgence à procéder au déplacement de M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de conflit persistant au sein du dépôt du quartier d'Ousse des Bois aurait été de la seule responsabilité de M. C... et que son intensité aurait été telle qu'elle imposait son déplacement immédiat. La décision du 2 juin 2011 mutant M. C...est ainsi entachée d'incompétence.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2011 portant mutation.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

15. L'annulation de la décision du 2 juin 2011 n'implique pas nécessairement que M. C... soit réintégré dans ses précédentes fonctions, mais seulement qu'il reçoive une affectation conforme à son statut. Il doit par suite être enjoint à la commune de Pau de réintégrer M. C...dans des fonctions équivalentes à ses précédentes fonctions, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pau à verser à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. M. C... n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser une somme à la commune de Pau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées .

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juillet 2014 et la décision en date du 2 juin 2011sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pau de réintégrer M. C...dans des fonctions équivalentes à ses précédentes fonctions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Pau versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... et les conclusions de la commune de Pau tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02685
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LEDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;14bx02685 ?
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