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12/01/2016 | FRANCE | N°15BX02589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 15BX02589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501056 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, MmeB.

.., représentée par Me Sadek, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501056 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Sadek, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née le 29 octobre 1975, de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2009. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 12 janvier 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 30 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 24 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel le 9 avril 2013. Le 14 janvier 2014, Mme B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée. Par arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aucun texte ou principe général ne s'oppose à ce que le préfet puisse déléguer sa compétence pour les décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre. Par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché le 30 janvier 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Il relève notamment que, suite au rejet définitif de la demande d'asile de Mme B...par la CNDA le 30 septembre 2011, elle a fait l'objet le 24 janvier 2012 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national confirmé par la cour administrative d'appel le 9 avril 2013, qu'elle n'a pas quitté la France dans le délai qui lui était imparti et a déposé le 14 janvier 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée, qu'elle n'a fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel comme prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel article n'est pas applicable aux ressortissants marocains pour une régularisation exceptionnelle au séjour par le travail, qu'aucun élément n'est apparu de nature à justifier la régularisation de l'intéressée au titre de la vie privée et familiale, cette dernière ne remplissant notamment pas la condition d'ancienneté de durée de présence minimale requise et n'entrant dans aucun des cas prévus par la circulaire du 28 novembre 2012, qu'elle ne peut être admise exceptionnellement au séjour en qualité de salariée au regard de cette circulaire dès lors qu'elle ne remplit pas l'ensemble des critères et notamment celui prévoyant une ancienneté de travail au cours des cinq dernières années, n'ayant jamais exercé une activité professionnelle, que, si elle fait état d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante administrative établie le 5 septembre 2013 par la SARL Vesp, elle ne remplit aucune des conditions visées à l'article 3 de l'accord franco-marocain pour prétendre de droit à être admise au séjour en France en qualité de salariée, procédure qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de respecter et qu'il appartient à son employeur d'initier, qu'elle est entrée tardivement et irrégulièrement en France en 2009, à l'âge de 34 ans et n'a été admise à y séjourner qu'à titre temporaire et précaire, le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 30 septembre 2011 et s'y est maintenue en toute irrégularité malgré une mesure administrative confirmée par les juridictions administratives, qu'elle ne peut se prévaloir de la présence en France de sa mère, sa soeur et son frère, d'autant qu'elle a conservé de très importantes attaches familiales dans son pays d'origine, que, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Maroc, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle n'est pas isolée, que les menaces qu'elle déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, instances seules compétentes en la matière, ne sauraient constituer des motifs humanitaires et exceptionnels, qu'elle persiste à ne pas se soumettre aux lois de la République en se maintenant en toute illégalité sur le territoire national au mépris de la mesure édictée à son encontre pourtant confirmée par les juridictions administratives, qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu notamment le rejet de sa demande d'asile, que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale prévu à l'article 8 de la même convention, que Mme B...ne peut être admise au séjour que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salariée au titre des articles L. 313-14 du même code et 3 de l'accord franco-marocain. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.

4. Contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet admet qu'elle est entrée en France en 2009. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

5. Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.

6. Mme B...soutient que le préfet aurait dû saisir les services du ministère de l'emploi pour la validation du contrat de travail simplifié qu'elle lui avait remis. Toutefois, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 du code du travail, il appartient au seul employeur ou à la seule personne qu'il habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative le visa du contrat de travail ou de l'autorisation de travail. En vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas saisi d'une demande de visa de contrat de travail présentée par l'employeur de Mme B..., a pu légalement opposer à l'intéressée, qui ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative, la circonstance qu'elle ne remplissait aucune des conditions visées à l'article 3 de l'accord franco-marocain pour prétendre de droit à être admise au séjour en France en qualité de salariée. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de transmettre pour validation le contrat de travail de Mme B...aux services du ministère de l'emploi, le préfet aurait commis une erreur de droit, doit être écarté.

7. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Mme B...soutient que la cellule familiale s'est reconstituée en France, avec sa mère et sa soeur qui y séjournent régulièrement et son frère de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas respectée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. D'une part, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. D'autre part, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et elle n'établit pas être menacée par son ex-mari au Maroc. Ainsi, elle ne produit pas d'élément de nature à établir qu'elle serait actuellement, personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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No 15BX02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02589
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;15bx02589 ?
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