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12/01/2016 | FRANCE | N°14BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 14BX00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1102048 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 20

13 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1102048 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerçait, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de travaux du bâtiment à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er mars 2006, date de création de l'entreprise, au 21 juin 2007, date de cessation de l'activité. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel le contribuable avait entendu se placer. M. B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 en résultant.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 30 juin 2008, l'administration a précisé l'origine et la teneur des documents utilisés à l'appui du redressement, en l'occurrence un procès-verbal, dont elle a reproduit des extraits, établi le 5 février 2008 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constatant les conditions d'intervention de l'entreprise de M. B...sur un chantier de construction, au vu duquel le vérificateur a estimé que les travaux entrepris étaient effectués dans le cadre d'une fausse sous-traitance de l'entreprise Lapix, donneuse d'ordre. M.B..., qui n'a pas demandé communication de ce document avant la mise en recouvrement de l'imposition, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. / (...) ". En excluant du champ d'application de ce régime " les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes ", le législateur a entendu en refuser le bénéfice aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises.

5. Il résulte de l'instruction que M. B...a, sur incitation du chef de chantier de la société Lapix, donneur d'ordre de son ancien employeur, créé sa propre entreprise. Il a, à cet effet, repris la moitié du personnel de son ancien employeur dont il a également repris le chantier dit " Clair de Lune ". Cette société Lapix, qui seule disposait des plans d'exécution du chantier et auprès de laquelle l'entreprise de M. B...assurait 72 % de son chiffre d'affaires, établissait l'ensemble des documents contractuels et pièces requises pour l'opération, qu'elle demandait seulement à M. B...de valider. La société Lapix fournissait, sans aucune facturation spécifique, tous les matériaux et matériels nécessaires au travail des ouvriers, dont elle contrôlait étroitement le rythme, le volume et la qualité du travail et rémunérait M.B..., non en fonction d'un prix global et forfaitaire négocié, mais par un prix imposé, calculé en fonction des tâches réalisées dans le mois. Ces conditions d'exploitation caractérisent un lien de dépendance entre l'entreprise de M. B...et la société Lapix, de nature à priver la première de toute autonomie réelle et à en faire une simple émanation de la seconde, alors même qu'elle aurait travaillé pour deux autres entreprises au cours de son existence. Il s'ensuit que l'activité de l'entreprise de M. B...constituait une extension de l'activité préexistante exercée par la société Lapix, justifiant la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00112
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;14bx00112 ?
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