Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association OGEC Saint-Charles de Thouars a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, la condamnation de la commune de Thouars à lui verser une indemnité de 1 429 190 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009 et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Thouars a rejeté sa réclamation préalable en date du 18 décembre 2009, ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de fixation de la contribution de la commune de Thouars aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école privée Saint-Charles.
Par un jugement n° 1100692 du 22 août 2013, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Thouars à verser à l'OGEC Saint-Charles de Thouars la somme de 138 991,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Thouars a rejeté la réclamation préalable de l'OGEC du 18 décembre 2009, et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'OGEC.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2013, le 31 janvier 2014 et le 27 novembre 2014, l'Association OGEC Saint-Charles de Thouars représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 août 2013 en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Thouars à lui verser une indemnité de 138 991,61 euros ;
2°) de condamner la commune de Thouars à lui verser la somme de 1 429 190 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thouars la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;
- le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'Association OGEC Saint-Charles de Thouars, et de MeB..., représentant la commune de Thouars.
Considérant ce qui suit :
1. L'Association OGEC Saint-Charles de Thouars, qui gère l'école Saint-Charles, école privée sous contrat d'association, a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la commune de Thouars à lui verser une indemnité de 1 429 190 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle de l'insuffisance de contribution de la commune au financement des classes maternelles et élémentaires de l'établissement au titre des années scolaires 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009. Elle demandait également l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le maire de Thouars avait rejeté sa réclamation préalable, d'autre part, de la décision implicite du préfet des Deux-Sèvres rejetant sa demande de fixation du montant de la contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école et tendant à ce qu'il réunisse la commission de concertation prévue à l'article L. 442-11 du code de l'éducation.
2. Par jugement du 22 août 2013 le tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, estimé que la prescription quadriennale devait être appliquée aux indemnités qui seraient dues par la commune au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2004/2005, correspondant aux mois de septembre 2004 à décembre 2004. En deuxième lieu, il a considéré, en ce qui concerne le financement des classes élémentaires et s'agissant des élèves de l'école domiciliés à Thouars, que la commune devait être condamnée à verser à l'OGEC la somme de 138 991,61 euros au titre des années scolaires en cause, correspondant à la différence entre les sommes que la commune aurait dû lui verser et celles déjà versées. En troisième lieu, concernant toujours le financement des classes élémentaires mais s'agissant des élèves non domiciliés à Thouars, le tribunal administratif a estimé que les dépenses afférentes à ces élèves n'étaient pas obligatoires pour la commune et a rejeté les conclusions de l'OGEC tendant à faire prendre en charge ces dépenses par la commune de Thouars. En quatrième lieu, en ce qui concerne le financement des classes maternelles, le tribunal administratif a jugé que la commune n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne financement pas ces classes dans les mêmes conditions que les classes maternelles publiques. En cinquième lieu, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de Thouars rejetant implicitement la réclamation préalable de l'OGEC mais a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de la décision préfectorale.
3. L'Association OGEC Saint-Charles de Thouars relève appel de ce jugement en tant qu'il limite la condamnation de la commune de Thouars à lui verser la somme de 138 991,61 euros et qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à la prise en charge, pour ses classes élémentaires, des élèves non domiciliés à Thouars et au financement de ses classes maternelles dans les mêmes conditions que les élèves des établissements d'enseignement public de la commune.
4. En vertu des premier et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dont les dispositions ont été reprises au quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (...) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ".
5. Aux termes de l'article R. 442-44 du code de l'éducation issu du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 dont les dispositions reprennent celles de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié en vigueur jusqu'au 15 mars 2008 : " En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. / En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47 ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu'une commune n'est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'un établissement d'enseignement privé situé sur son territoire dans les mêmes conditions que les classes élémentaires publiques que pour les élèves domiciliés sur son territoire. Il ressort également de ces dispositions qu'une commune n'est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement des classes maternelles sous contrat dans les mêmes conditions que les classes maternelles publiques que si elle a donné son accord à la conclusion du contrat d'association passé entre l'établissement d'enseignement privé et l'Etat et pour les seuls élèves domiciliés sur son territoire.
7. Par délibération du 4 juillet 1980, le conseil municipal de Thouars a décidé " De voter pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles et primaires de l'école Saint-Charles ". Toutefois, d'une part, la délibération ne précise pas que la commune prendra en charge les élèves domiciliés dans une autre commune. D'autre part, par cette délibération, le conseil municipal ne peut être regardé comme donnant son accord au contrat d'association conclu le 5 février 1965 entre l'Etat et l'école privée de garçons Saint-Charles à laquelle succède l'OGEC Saint-Charles alors qu'il n'est fait aucune référence à ce contrat d'association dont ni la date ni le contenu ne sont invoqués. La circonstance que la commune ait participé durant plusieurs années à cette prise en charge ne peut regardée comme un accord donné au contrat d'association. Dans ces conditions, la commune, n'étant tenue de prendre en charge ni les élèves des classes primaires de l'école Saint-Charles non domiciliés dans la commune ni les élèves des classes maternelles de cette école, n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en refusant de prendre en charge ces élèves dans les mêmes conditions que les élèves dans ses écoles primaires et maternelles publiques.
8. Il résulte de ce qui précède que l'OGEC Saint-Charles de Thouars n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thouars à lui verser des indemnités correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a versées à l'école Saint-Charles pour la prise en charge de ses élèves et celles qu'elle aurait dû verser si elle avait pris en charge ces élèves dans les mêmes conditions que les élèves de ses écoles publiques.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de l'OGEC Saint-Charles de Thouars est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thouars tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OGEC Saint-Charles de Thouars et à la commune de Thouars.
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N° 13BX2869