La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2016 | FRANCE | N°15BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2016, 15BX00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par décision n° 370297 du 11 février 2015 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 15BX00805, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 mai 2013 sous le n° 12BX00626, en tant qu'il a annulé la décision du centre hospitalier de Lourdes du 26 octobre 2005 acceptant la démission de Mme B...et les décisions des 14 mai 2007 et 1er mars 2010 refusant de reconnaître sa situation d'agent contractue

l en position de congé pour maladie professionnelle, et a renvoyé l'affaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par décision n° 370297 du 11 février 2015 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 15BX00805, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 mai 2013 sous le n° 12BX00626, en tant qu'il a annulé la décision du centre hospitalier de Lourdes du 26 octobre 2005 acceptant la démission de Mme B...et les décisions des 14 mai 2007 et 1er mars 2010 refusant de reconnaître sa situation d'agent contractuel en position de congé pour maladie professionnelle, et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2012, et un mémoire enregistré le 27 mai 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000785 du 17 janvier 2012 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 octobre 2005, 14 mai 2007 et 1er mars 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Lourdes a, respectivement, estimé qu'elle était démissionnaire de fait, refusé d'admettre qu'elle était toujours agent hospitalier, implicitement refusé de la placer en congé maladie et de reconnaître son droit à reclassement en cas d'inaptitude définitive ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par décision n° 370297 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 mai 2013 sous le n° 12BX00626 en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 janvier 2012, la décision du centre hospitalier de Lourdes du 26 octobre 2005 acceptant la démission de Mme B...et les décisions des 14 mai 2007 et 1er mars 2010 refusant de reconnaître sa situation d'agent contractuel en position de congé pour maladie professionnelle, et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau :

2. Si le centre hospitalier de Lourdes soutient que le tribunal administratif de Pau aurait déjà statué sur la demande de MmeB... par un jugement du 13 octobre 2009 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal s'est borné à rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare Mme B... encore membre du personnel du centre hospitalier et que cet établissement doit en tirer toutes les conséquences, et ne s'est pas prononcé sur la légalité des décisions du 26 octobre 2005 et du 14 mai 2007 du directeur du centre hospitalier de Lourdes.

Les conclusions de Mme B... dirigées contre ces décisions et contre la décision confirmative du 1er mars 2010 qui faisait suite à une nouvelle demande qu'elle avait adressée au centre hospitalier le 11 janvier 2010 sont ainsi recevables.

La fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Lourdes doit par suite être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la lettre du centre hospitalier du 26 octobre 2005 en tant qu'elle accepte la démission de MmeB... :

3. Il résulte des termes même de la lettre du 26 septembre 2005 du directeur du centre hospitalier de Lourdes que l'avenant proposé à Mme B...portait exclusivement sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2005 ; à cette date du 26 septembre 2005, Mme B..., qui était toujours en fonction le 1er juillet 2005, bénéficiait à ce titre d'une prolongation de son contrat antérieur, d'une durée de trois mois, qui privait de toute portée utile l'avenant proposé; en outre, eu égard à sa teneur, la lettre du 10 octobre 2005 par laquelle Mme B...expliquait ses réticences à signer l'avenant proposé ne pouvait être regardée comme une démission ; par suite, en considérant que Mme B...avait donné sa démission, le directeur du centre hospitalier du 26 octobre 2005 a entaché sa décision d'une erreur de droit.

Mme B...est ainsi fondée à en demander l'annulation.

En ce qui concerne les décisions du centre hospitalier du 14 mai 2007 et du 1er mars 2010 refusant de reconnaître la situation d'agent contractuel en position de congé pour maladie professionnelle de MmeB..., et son reclassement en cas d'inaptitude définitive :

4. Aux termes de l'article 12 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, figurant au titre IV de ce décret , " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2° Pendant deux mois après un an de services ; / 3° Pendant trois mois après trois ans de services " ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat ".

5. Il résulte de ces dispositions d'une part que le terme du contrat met fin au congé, et que la circonstance qu'un agent contractuel soit en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle à la date d'échéance de son contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de produire ses effets à cette date.

6. Lorsqu'elle a été placée en congé pour maladie, Mme B...était bien titulaire d'un contrat à durée déterminée, d'une durée de trois mois, qui arrivait à échéance le 30 septembre 2005. La survenance du terme de ce contrat faisait obstacle à ce que Mme B... conserve le bénéfice du congé pour maladie en cours, dès lors que ce congé n'avait pas pour effet de suspendre le cours du contrat et d'en reporter le terme à sa guérison ou à sa consolidation, alors même qu'il aurait été accordé à Mme B...avant le terme de son contrat.

7. En mentionnant qu'elle bénéficiait des articles 10 à 12 du décret 91-155 du 6 février 1991, le contrat de Mme B...n'a pu donner à ces articles une portée supérieure à celle prévue par le texte, et donc l'affranchir des effets de l'article 26 du décret.

8. L'appréciation portée par la caisse primaire d'assurance maladie sur la situation de Mme B...est sans influence sur la portée des droits que Mme B...tire de son contrat et du décret du 6 février 1991.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier de Lourdes en date du 26 octobre 2005 en tant qu'elle accepte sa démission.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier de Lourdes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier de Lourdes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 26 octobre 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lourdes a accepté la démission de Mme B...est annulée.

Article 2 : La fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Lourdes et le surplus des conclusions de la requête de Mme B... sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de Mme B... et du Centre hospitalier de Lourdes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 15BX00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00805
Date de la décision : 04/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-04;15bx00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award