Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé, le 8 juin 2012, au tribunal administratif de Saint-Denis qu'il soit enjoint au médecin-inspecteur du travail de procéder à une consultation médicale régulière et d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Réunion a confirmé son inaptitude physique à tout poste de travail dans l'entreprise.
Par une ordonnance n° 1200548 du 29 août 2014, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis du 29 août 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2012 de l'inspecteur du travail constatant son inaptitude médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., employé en qualité de moniteur d'atelier par l'Association Aide et Protection Enfance et Jeunesse " Le Logis " à Saint-Pierre, a fait l'objet les 29 novembre et 13 décembre 2011 de deux avis d'inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise. Saisi le 11 janvier 2012 par M.B..., l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Réunion a confirmé son inaptitude à tout poste de travail.
M. B...a alors saisi le tribunal administratif de Saint-Denis, le 8 juin 2012, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au médecin-inspecteur de " procéder à une consultation médicale régulière " et à ce que le tribunal se prononce " sur les conditions dans lesquelles ont été émises mon avis d'inaptitude définitive ".
Par une ordonnance du 29 août 2014, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a analysé cette demande comme tendant à l'annulation de l'avis médical du 18 avril 2012, et l'a rejetée au motif que cet avis est un acte préparatoire ne faisant pas grief, en considérant qu'à supposer même que ces conclusions puissent être regardées comme dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail, elles ne pouvaient être regardées comme tendant à l'annulation d'un acte administratif ou au versement d'une indemnisation au sens de l'article R. 411-1 du même code. M. B... fait appel de cette ordonnance et en demande l'annulation.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à cet avis. Seule la décision rendue par l'inspecteur du travail est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. La demande dont M. B...a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis tendait à ce qu'il soit enjoint au médecin-inspecteur de procéder à une consultation médicale régulière et de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été émis l'avis d'inaptitude définitive pris à son encontre.
Cette demande devait par suite être regardée comme contestant la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 24 avril 2012, jointe à sa requête, en se prévalant des irrégularités dont serait entachée la procédure au terme de laquelle le médecin-inspecteur avait rendu son avis. En la regardant comme dirigée contre l'avis médical rendu par le médecin-inspecteur et, en tant qu'elle serait dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail, comme dépourvue de conclusion, le président du tribunal administratif de Saint-Denis s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et a entaché son ordonnance d'irrégularité.
Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 de l'inspecteur du travail :
6. Il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que son appréciation, soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, elle se substitue à cet avis.
Seule la décision rendue par l'inspecteur du travail étant susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, les irrégularités entachant la procédure au terme de laquelle le médecin du travail avait donné son avis, sont sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail.
Par suite le moyen tiré par M. B...de l'irrégularité de la procédure d'inaptitude suivie à son égard du fait de l'absence de convocation devant le médecin-inspecteur du travail en vue d'un examen médical, des conditions discriminatoires dans lesquelles cet avis aurait été rendu, et alors qu'il était en arrêt pour maladie , doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis doit être rejetée.
Ses conclusions tendant à ce que le médecin-inspecteur du travail soit diligentée pour procéder à son examen médical ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1200548 du 29 août 2014 du président du tribunal administratif de Saint-Denis est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif est rejetée.
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N° 14BX03272