Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500818 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme B...C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., ressortissante équatorienne, est entrée en France le 26 septembre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié, à compter du 10 octobre 2006, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 20 octobre 2011. Elle a demandé, le 20 septembre 2011, le changement de son statut en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié afin d'exercer la profession de barman. Le 31 janvier 2012, elle a cependant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 28 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par un arrêt du 12 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il comporte pour Mme B...C...refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Mme B...C...a alors sollicité, le 11 août 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...C...relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...C...est née en France, à Ivry-sur-Seine, en 1988. Elle a vécu sur le territoire national jusqu'à l'âge de huit ans avant de retourner en Equateur où elle a été scolarisée en primaire, au collège, puis au sein d'un lycée français à Quito. L'intéressée est ensuite revenue en France en 2006, afin de poursuivre ses études. A ce titre, elle a validé une licence de biologie en 2009. Eu égard à l'annulation, par un arrêt de la cour du 12 novembre 2013, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 juin 2012, l'intéressée doit être regardée comme s'étant maintenue régulièrement en France jusqu'à la date de l'arrêté attaqué soit durant plus de neuf ans. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des contrats de travail produits par la requérante, que cette dernière est parfaitement intégrée en France où elle a vécu au total 17 années, dont aucune en situation irrégulière. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit de mener une vie privée une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B...C...est dès lors fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que soit délivré à Mme B...C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il convient dès lors d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...C..., de la somme de 1 200 euros demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500818 du 27 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...C...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°15BX02180