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22/12/2015 | FRANCE | N°14BX02459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2015, 14BX02459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bayonne a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner M. B..., et les sociétés BETEC, CETAB, Bureau Veritas, SCREG Sud-Ouest, Eiffage, ETC, et INEO Aquitaine à lui verser conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les provisions de :

- 1 959 639,87 euros au titre des travaux de reprise résultant de l'ensemble des désordres affectant la bibliothèque universitaire ;

- 249 200 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre ;

- 80 822

,39 euros au titre des frais avancés pour mener à bien les opérations d'expertise ;

- 47 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bayonne a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner M. B..., et les sociétés BETEC, CETAB, Bureau Veritas, SCREG Sud-Ouest, Eiffage, ETC, et INEO Aquitaine à lui verser conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les provisions de :

- 1 959 639,87 euros au titre des travaux de reprise résultant de l'ensemble des désordres affectant la bibliothèque universitaire ;

- 249 200 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre ;

- 80 822,39 euros au titre des frais avancés pour mener à bien les opérations d'expertise ;

- 47 579,03 euros en remboursement des frais d'expertise.

Par une ordonnance n° 1400192 du 28 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a condamné :

- M.B..., la société BETEC, la société Colas Sud-Ouest et la société Bureau Veritas à verser conjointement et solidairement une provision d'un montant de 780 000 euros à la commune de Bayonne, au titre de l'effondrement du talus.

- M.B..., la société CETAB, la société Inéo et le Bureau Veritas à verser conjointement et solidairement une provision d'un montant de 30 000 euros à la commune de Bayonne au titre des travaux de génie climatique.

- M.B..., la société BETEC, la société Eiffage, et la société ETC à verser conjointement et solidairement une provision d'un montant de 300 000 euros à la commune de Bayonne au titre des défauts d'étanchéité des parois de l'ouvrage, ainsi que de la jardinière et du chemin technique.

- M.B..., et les sociétés BETEC, CETAB, Bureau Veritas, de la société Colas Sud-Ouest, Eiffage Construction Sud Aquitaine, ETC Aquitaine, et Inéo Sud Aquitaine à verser conjointement et solidairement une provision d'un montant de 32 000 euros à la commune au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2014, le bureau Veritas, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer cette ordonnance de référé du 28 juillet 2014 en tant qu'elle a retenu sa responsabilité ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Bayonne devant le juge des référés ;

3°) Subsidiairement, de :

- réformer cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses appels en garantie ;

- écarter toute solidarité concernant le bureau Veritas ;

- limiter les condamnations prononcées à son encontre à une part n'excédant pas 5% ;

- condamner solidairement la société SCREG Sud Ouest, la société Eiffage construction, la société ETC étanchéité, M.B..., la société CETAB, la société BETEC et la société INEO Aquitaine Sud à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Bayonne.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bayonne a fait réaliser la bibliothèque universitaire de l'Université de Pau et du pays de l'Adour sur le site des anciennes casernes de la Nive, en créant un bâtiment linéaire partiellement enfoui sous un talus, inspiré du profil de l'ancien talus dit " cavalier ", édifié à cette place par Vauban. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, par un marché en date du 29 novembre 2005, à un groupement conjoint composé notamment de la société BETEC, de la société CETAB et de M.B..., lequel avait la qualité d'architecte et de mandataire de ce groupement. Le lot n° 1 bis " terrassements généraux-VRD " a été confié à la société SCREG Sud-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Colas Sud-Ouest. Le lot n° 2 portant sur les " structure-fondations-résille béton " a été attribué, par un marché du 4 mai 2007, à la société Eiffage Construction Sud Aquitaine. Le lot n° 3 portant sur la " couverture et l'étanchéité " a été confié à l'entreprise ETC Aquitaine, le 30 avril 2007. Le lot n° 10, " chauffage, plomberie, génie climatique ", a été confié, le 15 février 2007, à la société INEO Aquitaine Sud. Enfin, la société Bureau Veritas s'est vu confier une mission de contrôle technique par un marché signé le 17 novembre 2005 et un acte d'engagement régularisé le 30 janvier 2006. A la suite de l'apparition de nombreux désordres affectant cette construction, la commune de Bayonne a demandé au juge des référés la désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 26 avril 2013. Par une ordonnance n° 1400192 du 28 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a condamné M.B..., la société BETEC, la société Colas Sud-Ouest et la société Bureau Veritas à verser conjointement et solidairement une provision d'un montant de 780 000 euros à la commune de Bayonne au titre de l'effondrement du talus. Il a condamné, au titre des travaux de génie climatique, M.B..., la société CETAB, la société INEO Aquitaine et la société Bureau Veritas à verser conjointement et solidairement une provision d'un montant de 30 000 euros à la commune de Bayonne. Le tribunal a également, s'agissant des lots n° 2 et 3, condamné M.B..., la société BETEC, la société Eiffage, et la société ETC à verser conjointement et solidairement une provision d'un montant de 300 000 euros à la commune de Bayonne en réparation des désordres affectant ces lots. Enfin, il a mis solidairement à la charge de M.B..., des sociétés BETEC, CETAB, Bureau Veritas, Colas Sud-Ouest, Eiffage Construction Sud Aquitaine, ETC Aquitaine, et INEO Sud Aquitaine une provision d'un montant de 32 000 euros à verser à cette commune au titre des frais d'expertise. Le bureau Veritas a seul relevé appel de cette ordonnance dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 541-3 du code de justice administrative et est donc le seul appelant principal.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas à l'égard de la ville de Bayonne :

En ce qui concerne l'effondrement du talus :

3. L'ordonnance attaquée, contrairement à ce que soutient la société Bureau Veritas, contient, eu égard à l'office du juge du référé provision, une indication suffisante des motifs qui ont conduit le premier juge à prononcer la condamnation de cette société à verser solidairement avec d'autres constructeurs une provision de 780 000 euros au titre de l'effondrement du talus et n'est donc pas entachée d'insuffisance de motivation.

4. Pour condamner la société Bureau Veritas, solidairement avec M.B..., la société BETEC et la société Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société SCREG Sud-Ouest, à réparer le préjudice consécutif à l'effondrement du talus, le premier juge, après avoir constaté que le lot n° 1 bis concernant le terrassement n'avait pas encore été réceptionné, a estimé que l'obligation dont se prévalait la commune de Bayonne au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs n'était pas sérieusement contestable dès lors que l'effondrement du talus résultait de fautes contractuelles, dont celle commise par le contrôleur technique.

5. La société Bureau Veritas ne conteste ni que, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité contractuelle, ni le montant de la provision allouée au titre des désordres affectant ce talus. Elle soutient en revanche que sa mission ne portait pas sur ce talus et qu'elle n'a commis aucune faute.

6. Aux termes de l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". En vertu de l'article R. 111-39 de ce code : " Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. / A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir. ". Enfin, selon l'article R.111-40 du même code : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante. ".

7. Il ressort de l'article 4 du cahier des clauses particulières relatif à la mission de contrôle technique applicable au marché en litige, que la société Bureau Veritas devait prévenir " la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables " (L), " la solidité des existants " (LE) et " la solidité des avoisinants " (Av). L'article 7 du même cahier renvoie, pour la définition de la mission " L " à l'annexe A de la norme NFP 03-100. Selon le point 2.5 de cette norme, l'ouvrage n'est pas seulement tout bâtiment mais encore tout ouvrage de génie civil que le maître d'ouvrage fait exécuter dans le cadre d'une opération de construction. Le point A.1.2. de cette même norme précise que la mission " L " porte notamment sur les ouvrages de clos et de couvert. Or, la bibliothèque universitaire est implantée dans le talus que constitue le " cavalier Vauban ", qui la recouvre aux deux tiers sur une hauteur atteignant dix mètres. Ce talus est ainsi nécessairement, contrairement à ce que soutient la société Bureau Veritas, au nombre des ouvrages auxquels s'étendait contractuellement la mission de contrôle technique qui lui avait été confiée. Il lui appartenait, dès lors, dans l'exercice de sa mission de contribution à la prévention des différents aléas techniques, de vérifier la solidité de cet ouvrage tel qu'il était prévu par les concepteurs du projet. En outre, en vertu de l'article 3.4 de la norme NFP 03-100, sa mission de contrôle technique portait aussi sur la réalisation de l'ouvrage en cours de chantier.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que l'instabilité des terres du talus qui recouvrent le bâtiment tient à sa trop forte pente avec les terres argileuses de réemploi qui le composent, à l'absence de dispositif d'évacuation des eaux à la surface du manteau de terre et à l'absence de lit drainant sous le talus et de drainage entre terre et bâtiment. Les caractéristiques très particulières de ce projet de construction comportant l'enfouissement de la bibliothèque sous un talus de dix mètres de hauteur à forte pente impliquaient des prescriptions techniques en rapport avec ces caractéristiques, notamment en ce qui concerne le drainage. Or, le cahier des clauses techniques particulières ne comportait sur ce point que quelques indications vagues et générales qui étaient gravement insuffisantes au regard des contraintes techniques qu'impliquaient ces caractéristiques du projet. Si, dans le rapport initial qu'elle a remis le 10 novembre 2006, la société Bureau Veritas a émis quelques réserves, celles-ci, générales et imprécises, ne peuvent être regardées comme suffisantes au regard de ce qu'exigeait sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques de ce projet spécifique. Elle n'a, par ailleurs, émis aucune réserve lors de la réalisation du chantier. En outre, la fragilité du talus s'étant manifestée dès le mois de mars 2009, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que les intempéries survenues le 18 septembre 2009, et non les mouvements internes du talus, sont la cause première des désordres. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé qu'en s'abstenant d'alerter le maître d'ouvrage de manière suffisante sur la faisabilité du projet et, en particulier, sur la nécessité de prévoir un dispositif de drainage approprié, le contrôleur technique avait méconnu ses obligations contractuelles. Dès lors que cette faute du contrôleur technique a contribué à la réalisation de la totalité du dommage, son obligation de réparer ce dommage, solidairement avec les autres constructeurs désignés par l'ordonnance, n'apparaît pas sérieusement contestable. Par suite, c'est à juste titre que la société Bureau Veritas a été condamnée, solidairement avec ces constructeurs, à verser à la ville de Bayonne une provision de 780 000 euros au titre des désordres affectant le talus.

9. Pour revenir sur le caractère in solidum de la condamnation qui a été prononcée à son encontre, la société Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, qu'elle n'a pas la qualité de locateur d'ouvrage, dans la mesure où elle s'est engagée par contrat passé avec le maître d'ouvrage à exécuter une mission de contrôle technique moyennant un prix défini par ce contrat. Elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, lesquelles sont sans rapport avec les obligations du contrôleur technique vis-à-vis du maître d'ouvrage. En outre, l'office du juge des référés saisi d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle au prononcé de condamnations solidaires. Enfin, la faute de la société Bureau Veritas a contribué à la réalisation de la totalité du dommage. Dès lors, son obligation de réparer ce dommage, solidairement avec les autres constructeurs désignés par l'ordonnance, n'apparaît pas sérieusement contestable.

10. Par suite, c'est à juste titre que la société Bureau Veritas a été condamnée, solidairement avec ces constructeurs, à verser à la ville de Bayonne une provision de 780 000 euros au titre des désordres affectant le talus.

En ce qui concerne le puits canadien :

11. Pour condamner la société Bureau Veritas, solidairement avec M.B..., la société CETAB et la société INEO, au paiement d'une provision au titre des désordres affectant le puits canadien, le premier juge, après avoir constaté que le lot correspondant n'avait pas encore été réceptionné, a estimé que l'obligation dont se prévalait la commune de Bayonne au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs n'était pas sérieusement contestable dès lors que ces désordres résultaient de fautes contractuelles, dont celle commise par le contrôleur technique. La société Bureau Veritas conteste la provision mise à sa charge en soutenant qu'elle n'a commis aucune faute dans sa mission de contrôle concernant cet ouvrage.

12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le puits canadien sont à l'origine d'arrêts intempestifs et renouvelés du moteur principal d'extraction d'air et donc de l'aération dans la majeure partie des locaux. L'expert relève qu'il existe une pluralité de causes à l'origine de ces désordres. La cause majeure de ces dysfonctionnements réside dans le tassement du talus et se trouve ainsi liée à la conception même de l'ouvrage. Cependant, l'expert a également relevé des malfaçons graves dans la mise en oeuvre de l'étanchéité et des isolations extérieures compte tenu de l'absence de drainage sous les blocs de compostyrène collés sur le toit-terrasse et le non respect des prescriptions émises par le fabriquant lors de l'installation de ce puits. En effet, malgré les prescriptions du fabricant, le puits mis en place ne disposait d'aucun moyen d'accès, ce qui rendait ainsi impossible son entretien courant, son nettoyage et sa désinfection.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la société Bureau Veritas devait, au titre de sa mission " L ", veiller à la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables de celui-ci. Le puits canadien, qui constitue un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage, relevait nécessairement de sa mission de contrôle technique. La société Bureau Veritas se prévaut cependant des avis défavorables qu'elle a émis concernant cet ouvrage. Il résulte en effet de l'instruction que le contrôleur technique a indiqué, concernant la mise en place de ce puits le 21 août 2008, que " les canalisations doivent être posées directement sur le sol et non par l'intermédiaire de cales en bois et parpaings qui créent des points durs ". Le 10 septembre 2008, il a attiré l'attention du maître d'ouvrage et des constructeurs sur la nécessité de " réaliser l'étanchéité de la pénétration des canalisations du puits canadien dans le bâtiment ". Le 28 octobre 2008, il a préconisé de reprendre la mise en oeuvre de l'entrée de l'air de ce dispositif. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le puits canadien trouvent leur cause principale dans le tassement du talus. Or, la société Bureau Veritas n'a jamais alerté le maître d'ouvrage sur les aléas que les défauts de conception du talus faisaient courir pour la solidité des éléments du puits canadien. Dans ces conditions, cette société a commis un manquement à son obligation contractuelle de contrôle qui a contribué à la réalisation de l'intégralité du dommage. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a condamné cette société, solidairement avec les autres constructeurs désignés dans l'ordonnance, à verser à la ville de Bayonne une provision de 30 000 euros au titre des conséquences dommageables des désordres affectant le puits canadien.

14. La faute de la société Bureau Véritas a contribué à la réalisation de l'intégralité du dommage. Par suite, et alors que, comme il a été dit, rien ne faisait obstacle à sa condamnation in solidum, c'est à bon droit que le premier juge a condamné cette société, solidairement avec les autres constructeurs désignés dans l'ordonnance, à verser à la commune de Bayonne une provision de 30 000 euros au titre des conséquences dommageables des désordres affectant le puits canadien.

Sur les appels en garantie dirigés par la société Bureau Veritas à l'encontre des autres constructeurs :

15. Les responsabilités respectives des différents constructeurs impliqués dans la survenance des désordres affectant le talus ainsi que le puits canadien ne peuvent être déterminées, en l'état de l'instruction, avec suffisamment de certitude pour que leurs obligations réciproques puissent être regardées comme non sérieusement contestables. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions en garantie que la société Bureau Veritas dirige contre M. B...et les sociétés BETEC, Colas Sud-Ouest, CETAB, INEO, Eiffage Construction et ETC Etanchéité. Les conclusions dirigées contre ces deux dernières sociétés sont au demeurant dépourvues de tout fondement dès lors que la société Bureau Veritas n'a pas été condamnée solidairement avec elles en ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité du bâtiment.

Sur les appels provoqués de la société BETEC, de la société Colas Sud-Ouest et de la société INEO Aquitaine :

16. Les conclusions présentées par les sociétés BETEC, Colas Sud-Ouest et INEO Aquitaine ont été enregistrées plus de quinze jours après que l'ordonnance de référé leur a été notifiée le 31 juillet 2014, et sont donc intervenues après l'expiration du délai d'appel prévu par l'article R. 541-3 précité du code de justice administration. Elles sont en outre dirigées, non pas contre la société Bureau Veritas, seul appelant principal, mais contre la commune de Bayonne et présentent ainsi le caractère d'appels provoqués.

17. Le présent arrêt rejette les conclusions d'appel que la société Bureau Veritas a présentées à fin d'être déchargée du versement d'une provision réparant les conséquences dommageables de l'effondrement du talus et des désordres affectant le puits canadien. Il rejette également les appels en garantie formés par la société Bureau Véritas, avec l'objet de répartir la charge finale de cette provision, contre les sociétés BETEC, Colas Sud-Ouest et INEO Aquitaine. Par suite, la situation de ces dernières n'est nullement aggravée. Dès lors, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

18. La société Bureau Veritas, par la voie de l'appel principal, et les sociétés BETEC, Eiffage Aquitaine, INEO Aquitaine et Colas Sud-Ouest, par la voie de l'appel provoqué, ont fait appel de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle les condamnait à verser une provision à la commune de Bayonne au titre des frais d'expertise.

19. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...). ". En vertu de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.".

20. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais.

21. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Pau a, par une ordonnance du 27 mai 2013, mis à la charge de la commune de Bayonne les frais et honoraires de l'expertise. En application de l'article R. 621-13 du même code, la commune de Bayonne disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l'expert par le recours spécifique prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Par suite, en lui allouant une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à des conclusions irrecevables. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a condamné solidairement la société Bureau Veritas à verser à la commune de Bayonne une provision de 32 000 euros au titre des frais d'expertise. Les sociétés BETEC, INEO Aquitaine, Eiffage Aquitaine, et Colas Sud-Ouest, également condamnées solidairement à verser cette provision sont recevables et fondées à la contester.

22. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés à cet égard, les sociétés Bureau Veritas, BETEC, Eiffage Aquitaine, INEO Aquitaine et Colas Sud-Ouest doivent être déchargés du versement à la commune de Bayonne de la provision de 32 000 euros que le premier juge leur a assigné au titre des frais d'expertise.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

23. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La société Bureau Veritas, la société BETEC, la société Eiffage Aquitaine, la société INEO Aquitaine et la société Colas Sud Ouest sont déchargés de la provision de 32 000 euros mise à leur charge solidaire au bénéfice de la commune de Bayonne à raison des frais d'expertise.

Article 2 : L'ordonnance n° 1400192 du 28 juillet 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est réformée en ce qu'elle est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 14BX02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02459
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ-PROVISION.

54-03-015

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - FRAIS D'EXPERTISE - FRAIS D'EXPERTISE ET RÉFÉRÉ PROVISION - IMPOSSIBILITÉ DE DEMANDER AU JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION L'OCTROI D'UNE PROVISION AU TITRE DES FRAIS D'EXPERTISE.

54-06-05-10 L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais.


Références :

Note de M. Guillaume de La Taille, Rapporteur Public, « Le référé-provision et les frais d'expertise ». AJDA 2016-17 du 17 mai 2016 p. 955 et s.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET DRAGHI - ALONSO et MELLA ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-22;14bx02459 ?
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