Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la communauté de communes de la Ténarèze à lui verser la somme fixée à dire d'expert en réparation des préjudices subis du fait des inondations résultant du débordement des fossés longeant sa propriété, la somme de 144 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation, et de condamner cet établissement public de coopération intercommunale à effectuer les travaux prescrits par l'expert.
L'exploitation agricole à responsabilité limitée B...(EARLB...), représentée par sa gérante en exercice, a présenté un mémoire en intervention par lequel elle a demandé au tribunal de condamner la communauté de communes de la Ténarèze à lui verser la somme de 144 000 euros en réparation des préjudices d'exploitation subis du fait des inondations résultant du débordement du fossé et à effectuer les travaux prescrits par l'expert.
Par un jugement n° 1201116 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'intervention de l'EARL B...et la requête de M. B...et il a mis à la charge de ce dernier les frais de l'expertise ainsi qu'une somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes de la Ténarèze au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 25 juillet 2014 et un mémoire complémentaire présenté le 10 septembre 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 juin 2014 ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Ténarèze à lui verser la somme de 84 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;
3°) de condamner la communauté de communes de la Ténarèze à mettre fin aux désordres en réalisant les ouvrages préconisés par l'expert judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement public de coopération intercommunale à lui verser la somme de 52 830 euros afin de mettre en oeuvre la solution préconisée par l'expert ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze les dépens, y compris les honoraires des experts judiciaires ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze une somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Larroque-Saint-Sernin (Gers), sur lequel l'EARLB..., gérée par son épouse, exploite un parc d'élevage de " canards prêts à gaver ". Ce terrain est bordé par la voie communale n° 5 qui, elle-même, est longée, à l'est comme à l'ouest, par deux cours d'eau. Depuis 2002, le débordement du cours d'eau situé à l'est traverse la chaussée, vient se déverser dans le second cours d'eau implanté à l'ouest et déborde régulièrement sur le terrain appartenant à M.B..., empêchant l'EARL B...d'exercer dans des conditions normales son activité d'élevage. M.B..., et l'EARL B...par un mémoire en intervention, ont ainsi demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la communauté de communes de la Ténarèze à leur verser la somme de 144 000 euros en réparation de leurs pertes d'exploitation et d'enjoindre à cet établissement public de coopération intercommunale d'effectuer les travaux prescrits par l'expert afin de remédier aux problèmes d'inondation du terrain. M. B...relève appel du jugement n° 1201116 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 84 000 euros en réparation du préjudice commercial :
2. M. B...sollicite le versement de la somme de 84 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'il prétend avoir subi du fait de l'impossibilité d'élever des canards durant les mois d'hiver compte tenu des inondations récurrentes de son terrain depuis 2008. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation avicole appartient à l'EARL B...laquelle supporte ainsi, seule, ces pertes d'exploitation. Le préjudice d'exploitation dont se prévaut M. B...n'est donc pas établi. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée par ce dernier à ce titre.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de la Ténarèze de réaliser les travaux :
3. M. B...demande à la cour d'ordonner à la communauté de communes de la Ténarèze de réaliser les ouvrages préconisés par l'expert, lesquels consistent à créer un bassin de rétention, à curer les cours d'eau vieux fonds-vieux bords et à remplacer des buses.
4. Cependant, en dehors des cas prévus par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions principales de M. B...tendant à ce que la cour enjoigne à la communauté de communes de la Ténarèze de réaliser les travaux prescrits par l'expert sont dès lors irrecevables. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que depuis que M. B...a procédé au curage du cours d'eau situé coté ouest de la voie communale 5, son terrain ait à nouveau subi des inondations.
Sur les conclusions de M. B...tendant au versement d'une somme de 52 830 euros afin qu'il puisse financer les travaux préconisés par l'expert :
5. M. B...sollicite le versement d'une somme de 52 830 euros afin qu'il puisse financer les travaux préconisés par l'expert.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que les travaux dont il s'agit devraient être réalisés sur sa propriété. Au contraire, s'agissant de travaux consistant principalement dans le curage des cours d'eau et le remplacement de buses, ils ne pourront être effectués sur le fond appartenant à l'intéressé. S'agissant du bassin de rétention, il n'est pas davantage établi qu'il devrait être créé sur le terrain lui appartenant. De façon générale, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait, à un quelconque titre, vocation à supporter les frais des travaux préconisés par l'expert. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à ce que la communauté de communes de la Ténarèze soit condamnée à lui verser une somme d'argent afin qu'il puisse financer ces travaux ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'huissier et d'expert qu'il a exposés :
7. M. B...n'est pas fondé à demander que soient mis à la charge de la communauté de communes de la Tenarèze les frais d'huissier et d'expertise qu'il a personnellement exposés dès lors, d'une part, que les mesures en cause, qui n'ont pas été ordonnées par le juge administratif, ne constituent pas des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été utiles à la solution du litige. Par suite, sa demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais d'expertise :
9. Compte tenu des circonstances particulières du litige, il y a lieu, en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze, la moitié des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 12 247,12 euros. Le jugement attaqué sera dès lors réformé sur ce point.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 12 247,12 euros sont mis pour moitié à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze.
Article 2 : Le jugement n° 1201116 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Ténarèze au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX02301