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22/12/2015 | FRANCE | N°14BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2015, 14BX01606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Docteur Camus a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n°1300164 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2014, le 21 février 2015 et le 23 novembre 2015, la SELARL Docteur Camus

, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Docteur Camus a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n°1300164 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2014, le 21 février 2015 et le 23 novembre 2015, la SELARL Docteur Camus, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

4°) condamner l'Etat aux entiers dépens.

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Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'année 2010, l'abattement que la SELARL Docteur Camus avait pratiqué au titre de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. La SELARL Docteur Camus a été en conséquence assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés. Elle fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

2. Aux termes du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées (...) en Martinique (...) peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (...) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; (...) " et aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts: dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (... ) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : (...) c) Conseils ou expertise ; (...) / e) Education, santé et action sociale (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 44 quaterdecies et 199 undecies B que, pour bénéficier du régime d'abattement défini à l'article 44 quaterdecies, une entreprise doit exercer à titre principal une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du code général des impôts, et que cette activité ne doit pas relever de l'un des secteurs d'activité que le I de l'article 199 undecies B exclut du régime de réduction d'impôt qu'il prévoit. La liste des secteurs ainsi exclus a été établie, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer dont sont issues les dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à partir de la nomenclature des activités françaises (NAF) dans sa version en vigueur lors de l'adoption de cette loi.

4. Il résulte de l'instruction que l'activité de la SELARL Docteur Camus pendant l'année en litige consistait principalement à réaliser des expertises médicales au profit de compagnies d'assurances. Une telle activité ne relève pas de l'activité de conseil pour les affaires et la gestion au sens de la NAF, ni de celle du contrôle et de l'analyse technique au sens de la même nomenclature. La médecine d'expertise étant un mode d'exercice de la profession médicale, l'activité litigieuse relève du secteur de la santé au sens de cette nomenclature et des dispositions précitées de l'article 199 undecies B. Il en résulte que l'activité principale de la SELARL Docteur Camus ne relève pas d'un secteur éligible au régime d'abattement prévu par l'article 44 quaterdecies précité.

5. La société requérante ne saurait se prévaloir utilement, s'agissant d'un litige portant sur son éligibilité à un régime d'abattement des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, des dispositions de l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts ayant transposé ces dispositions, ou encore d'un rescrit portant sur l'application de ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Docteur Camus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SELARL Docteur Camus la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. A supposer qu'en demandant la condamnation de l'Etat aux " entiers dépens ", la SELARL Docteur Camus vise le timbre fiscal qu'elle a acquitté en première instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ces conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Docteur Camus est rejetée.

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N° 14BX01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01606
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL PH. DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-22;14bx01606 ?
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