Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500679 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 14 août 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...E...,
- et les observations de MeA..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant nigérien, né le 19 octobre 1980, interjette appel du jugement n° 1500679 du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté qui mentionne : " après un examen approfondi de sa situation, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par les articles susvisés " que le préfet ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a cherché à apprécier lui-même si les éléments présentés par l'intéressé constituaient des motifs justifiant son admission au séjour au titre de son état de santé.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par avis émis le 2 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine a indiqué que si l'état de santé de M. D..." nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale (...) au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé (...) lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ", M. D...soutient avoir communiqué au médecin de l'Agence Régionale de Santé (ARS) un certificat médical établi le 2 août 2014 par un médecin généraliste et que le préfet aurait dû de nouveau consulter le médecin de l'ARS. En tout état de cause, à supposer avérée cette transmission, ce document se borne à mentionner " (...) Cette pathologie urologique reste invalidante avec une évolution chronique et peut nécessiter plusieurs interventions. En cas de récidive de nouvelles interventions peuvent être nécessaire et en particulier une urétroplastie (...) En cas de retour dans son pays d'origine, d'une part ces soins ne seraient plus assurés et d'autre part sa vie pourrait être mise en danger (...)". Ce faisant ce certificat, qui ne fait état d'aucune dégradation ou évolution de son état de santé depuis l'avis du 2 juillet 2014 du médecin de l'ARS, n'est pas de nature à contredire cet avis mentionnant que le défaut de prise en charge médicale de M. D...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet n'avait aucune obligation de demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé après celui émis le 2 juillet 2014.
5. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un syndrome de stress post traumatique lié à des agressions subies au Nigeria, d'une sténose post traumatique de l'urètre, de splénectomie et d'une gastrite chronique avec reflux gastro-oesophagien, les certificats médicaux qu'il produit établis avant 2014 et qui ont amené le médecin de l'ARS à formuler plusieurs avis positifs les 26 septembre 2011, 19 septembre 2012, 22 avril 2013 et le 2 octobre 2013 et lui ont permis d'obtenir le titre de séjour renouvelé eu égard à son état de santé tel qu'il se présentait alors, et de suivre les soins nécessaires ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'ARS émis le 2 juillet 2014, en considération de l'évolution de l'état de santé de M. D...en 2014, et selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant se prévaut également d'un certificat médical, mentionné au point 4, émis du 2 août 2014 par un généraliste ce certificat, compte tenu des termes dans lequel il est rédigé, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'ARS susmentionné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article L. 313-11-11°du CESEDA. A supposer que M. D...ait soulevé le moyen tiré de ce que sa situation répondrait à une circonstance humanitaire exceptionnelle en raison des exactions croissantes commises envers des civils par la secte Boko Haram, il ne le justifie pas en se prévalant seulement d'un article de journal non corroboré par d'autres éléments. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, devra être également écarté le moyen que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré en France en 2011, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Nigeria, qu'il a quitté à l'âge de trente et un ans et où réside sa mère. En particulier, il ressort des formulaires de ses demandes de titre de séjour renseignés par ses soins les 2 août 2011 et 17 octobre 2014 que réside au Nigéria son enfant né en juin 2006. Le requérant fait valoir qu'il s'est marié le 3 janvier 2015 à une compatriote Mme G...dont la demande d'asile est en cours d'instruction et qui était enceinte à la date de l'arrêté, le 22 janvier 2015. Cependant cette dernière, entrée récemment en France le 8 juillet 2013, séjournait sur le territoire national irrégulièrement à la date de l'arrêté attaqué et sa demande d'asile déposée le 11 février 2015 indique qu'elle est célibataire et demeure à une adresse différente de celle déclarée par M. D.... De surcroît, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité, la durée et l'intensité de la communauté de vie, antérieurement à son mariage avec MmeG.... Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire national et de ce qu'il ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire, ni d'une intégration par la production d'une promesse d'embauche postérieure à la date de l'arrêté attaqué, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Il n'a pas davantage entaché cette décision ni l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Si M. D...reproche au préfet de ne pas avoir pris en considération l'intérêt de l'enfant né de son mariage, en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'implique pas nécessairement une séparation avec l'enfant qui n'était pas né à la date de l'arrêté contesté, dès lors que M. D... et son épouse sont de même nationalité et ont la possibilité de retourner ensemble au Nigéria ou vers tout pays où ils se trouvent légalement admissibles. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. Il ressort des termes de l'arrêté du 22 janvier 2015 que le préfet a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et retenu que M. D...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté.
10 En se bornant à produire des documents d'ordre général sur la situation sanitaire et politique du Nigéria ainsi qu'un article de journal, qui, comme il est dit au point 5, n'est pas corroboré par d'autres éléments, M. D...n'établit pas qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce tout qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 15BX02566