Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 1500651 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2006. Il a sollicité le 6 août 2014 le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. M. C... relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
4. Par un avis du 18 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé publique a estimé que si le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement existe dans son pays d'origine. M. C..., qui souffre de troubles bi polaires, soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Au soutien de cette allégation, le requérant fait notamment valoir deux certificats médicaux des 22 janvier 2015 et 12 mars 2015 établis par un psychiatre et un médecin généraliste aux termes desquels " les traitements dont il bénéficie correspondent à des spécialités relativement récentes dont il ne semble pas qu'il puisse bénéficier dans son pays " et faisant valoir des éléments généraux sur le système de santé tunisien qui serait en sous effectifs. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l'absence de disponibilité du traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé en Tunisie. De plus, le préfet démontre par un extrait du formulaire thérapeutique tunisien établi en 2012 par le ministère de la santé de ce pays que les médicaments nécessités par le traitement de la pathologie de l'intéressé y sont disponibles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C... serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA doit également être écarté.
6. Il résulte, en dernier lieu, de ce qui a été dit points 4 et 5 que le requérant n'est fondé à exciper ni de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité de ces deux décisions contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instructions sollicitées, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. C...est rejetée.
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N° 15BX02235