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15/12/2015 | FRANCE | N°14BX02805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 14BX02805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Boscamnant a décidé son changement d'affectation à compter du 1er janvier 2014, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400281 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 septembre 2014,

11 février 2015 et 14 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Boscamnant a décidé son changement d'affectation à compter du 1er janvier 2014, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400281 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 septembre 2014, 11 février 2015 et 14 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boscamnant les dépens de l'instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public,

- les observations de M. C...A....

Considérant ce qui suit :

1. Alors affecté en qualité de magasinier sur le site principal du centre hospitalier de Boscamnant, M. A...a été victime, le 18 janvier 2011, d'un accident reconnu imputable au service, ayant occasionné une incapacité permanente partielle de 4 %. Le 5 mai 2011, le médecin du travail a estimé, d'une part, que son poste nécessitait des aménagements et une assistance pour les opérations de manutention, d'autre part, qu'un changement d'affectation pourrait être envisagé. Le 30 juin suivant, il a, toutefois, émis un avis défavorable à l'affectation à l'entretien des locaux annexes du secteur hospitalier. En revanche, le 10 novembre 2011, il a approuvé l'affectation en cuisine de l'intéressé, d'ailleurs titulaire de diplômes de cuisinier et de pâtissier. Estimant que cette affectation ne correspondait pas à son grade, M. A...s'y est opposé. Le 30 janvier 2012, l'administration l'a informé que dans un souci d'apaisement, elle renonçait à cette mesure et que dans l'attente d'une possible mutation au sein de l'établissement pour personnes âgées de Montguyon, dans le même département, il restait affecté provisoirement à son poste de magasinier sur le site de Boscamnant. Par décision du 30 mai 2013, M. A...a été muté à compter du 1er janvier 2014, sur un poste de magasinier à Montguyon. Il relève appel du jugement du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le changement d'affectation de M. A...n'entraîne aucune perte d'avantages pécuniaires ou de garanties de carrière et s'il soutient qu'il a été porté atteinte à ses responsabilités professionnelles, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des études ergonomiques de chacun des postes, des "fiches de fonctions" et des précisions apportées en défense que le cadre d'emploi de M. A...lui donnait vocation à assumer les fonctions envisagées, qui sont au nombre des missions à caractère technique visées pour les membres du corps des techniciens hospitaliers à l'article 3 du décret du 27 juin 2011 et comportent des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celles exercées dans sa précédente affectation dans laquelle aucune fonction d'encadrement ne lui était dévolue. De plus, le 17 avril 2013, le médecin du travail a relevé que le changement d'affectation réduisait la distance entre le domicile de M. A...et son lieu de travail et a indiqué que le poste envisagé correspondait à "son esprit d'initiative et à ses compétences (...) tout en le ménageant physiquement grâce aux aides à la manutention". Ainsi, cette mesure, justifiée par les nécessités du service et qui ne révèle aucune discrimination, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et alors même qu'elle a été prise en considération de la personne de M.A..., en particulier de son état de santé, constitue, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette mesure n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Boscamnant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.A..., à payer au centre hospitalier de Boscamnant quelque somme que ce soit sur ce même fondement.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Boscamnant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre hospitalier de Boscamnant.

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N° 14BX02805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02805
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : SCP MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;14bx02805 ?
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