La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14BX02691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 14BX02691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 4 juillet 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Réunion l'a exclu de ses fonctions pendant huit jours et la décision née le 26 septembre 2012 du silence gardé sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201076 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enre

gistrés respectivement le 15 septembre 2014, le 8 janvier 2015 et 1er avril 2015, M.C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 4 juillet 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Réunion l'a exclu de ses fonctions pendant huit jours et la décision née le 26 septembre 2012 du silence gardé sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201076 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 15 septembre 2014, le 8 janvier 2015 et 1er avril 2015, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de la Réunion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

F...C... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

-l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée française de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 juillet 2012, le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Réunion a infligé à M.C..., pompier, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de huit jours en se fondant sur les négligences fautives commises dans l'exercice de ses fonctions de chef de manoeuvre de l'équipe d'astreinte de l'aéroport Roland-Garros dans la nuit du 12 au 13 avril 2012. M. C...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, confirmée le 26 septembre 2012 sur recours gracieux.

2. En vertu de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : " 1° L'avertissement, 2° Le blâme avec inscription au dossier, 3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours, 4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, 5° La révocation. Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 13 avril 2012 à 1 heure 06 du matin, un incendie s'est déclaré au sein du poste de transformation électrique de l'aérogare, activant plusieurs alarmes, dont le signal visuel de la salle de veille du service chargé des premières interventions dans l'attente des secours. M.C..., chef de manoeuvre de l'équipe d'astreinte du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs en charge des premières interventions sur les incidents survenus à l'aéroport Roland-Garros dans l'attente de l'arrivée des secours extérieurs se trouvait alors dans un local de repos, ainsi qu'il y était autorisé dans le cadre de l'organisation en place et n'a pas été immédiatement informé de cette situation, qui aurait dû donner lieu à une réaction immédiate du pompier se trouvant en salle de veille. Il a été réveillé vers 5 heures 15 par le bruit d'une badgeuse qu'il a essayé d'éteindre et tout en ayant été amené à constater l'absence d'alimentation électrique dans l'ensemble des locaux, il ne s'est rendu en salle de veille qu'à 5 heures 40 sans avoir recherché l'origine de cette circonstance anormale. Il a encore laissé passer quelques minutes avant de provoquer l'intervention des services de lutte contre l'incendie, après avoir été avisé de l'existence d'un grave dysfonctionnement, puis d'un incendie, par les agents qui prenaient leur service. Une telle négligence à accomplir les diligences normales de sa fonction constitue une faute de nature à justifier une sanction et en sa qualité de chef de manoeuvre de l'équipe d'astreinte, M. C...ne peut sérieusement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que sa négligence serait exclusivement imputable à l'attitude de son subordonné se trouvant en salle de veille, lequel a été sanctionné par une exclusion de 14 jours et à ce qu'il aurait, selon lui, respecté la réglementation en vigueur. Compte tenu de la gravité des faits, dont la matérialité est établie, sur lesquels elle est fondée, l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit jours infligée n'est pas d'une durée disproportionnée alors même que M. C...n'avait fait précédemment l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à son appel, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de la Réunion, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C..., sur le même fondement, à payer quelque somme que ce soit à la CCI de la Réunion.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CCI de la Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion.

B...A...

''

''

''

''

2

N° 14BX02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02691
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : BOYER-BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;14bx02691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award