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15/12/2015 | FRANCE | N°14BX02526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 14BX02526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 21 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming a prononcé son changement d'affectation.

Par un jugement n° 1200064 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2014, 25 septembre 2014, 31 juillet 2015 et 1er novembre 2015, le centre hospit

alier de Saint Martin, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 21 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming a prononcé son changement d'affectation.

Par un jugement n° 1200064 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2014, 25 septembre 2014, 31 juillet 2015 et 1er novembre 2015, le centre hospitalier de Saint Martin, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... et de mettre à sa charge les dépens de l'instance et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;.

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., infirmière en fonction depuis le 1er janvier 2008 au service de consultations externes du centre hospitalier Louis Constant Fleming, a fait l'objet le 5 mai 2012 d'une plainte de la part d'une patiente. Par une décision du 21 juin 2012, le directeur de l'établissement l'a affectée aux soins dans le service de médecine à compter du 2 juillet suivant. Saisi par MmeB..., le tribunal administratif de Saint-Martin a, par un jugement du 19 juin 2014 dont le centre hospitalier relève appel, annulé cette décision.

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

3. En l'espèce, le changement d'affectation de Mme B...est intervenu au sein du même établissement, sans diminution de ses responsabilités, perte de rémunération ou atteinte à ses droits et avantages notamment statutaires. Ainsi que le soutient le centre hospitalier, un tel changement d'affectation ne peut être regardé comme constitutif d'une modification de sa situation de nature à lui faire grief, alors même qu'il aurait été fondé sur un motif tenant au comportement personnel de MmeB.... Ainsi quelles que soient les circonstances postérieures, invoquées par la requérante, en particulier la suppression durant son congé de maladie d'une prime liée à l'exercice effectif des fonctions, ce changement d'affectation, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et ne traduit aucune discrimination, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Saint-Martin n'était pas recevable. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, le centre hospitalier Louis Constant Fleming est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à cette demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Constant Fleming, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à payer au centre hospitalier Louis Constant Fleming une quelconque somme sur le même fondement. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 19 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Saint-Martin est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier Louis Constant Fleming et les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Louis Constant Fleming et à Mme C...B....

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N° 14BX02526


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GZB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/12/2015
Date de l'import : 20/01/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX02526
Numéro NOR : CETATEXT000031639738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;14bx02526 ?
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