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09/12/2015 | FRANCE | N°15BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2015, 15BX02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500814 du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 10 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 21 décembre 2003, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes. Il s'est marié le 15 juin 2004 avec une ressortissante française. Il a fait l'objet, le 1er octobre 2004, d'un refus de séjour au motif de la rupture de la communauté de vie avec cette dernière. L'intéressé a sollicité, le 28 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Il fait appel du jugement du 10 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

2. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'erreur commise par le préfet de la Haute-Garonne sur la date de naissance de M.A..., en indiquant dans les motifs de l'arrêté attaqué qu'il serait né le 19 novembre 1974 alors qu'il est né le 18 novembre 1974, résulte d'une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'un de ses frères est français et deux de ses frères bénéficient d'un titre de résident, qu'il est resté marié deux ans avec une ressortissante française, qu'il est père d'un enfant français, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2004 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de manoeuvre dans une société de maçonnerie. Cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et sa soeur. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas, par les pièces produites, l'ancienneté de sa présence en France, notamment pour les années les plus récentes pour lesquelles il ne produit quasiment aucune pièce attestant cette présence. En outre, le simple fait pour M. A...d'être le père d'enfant de nationalité française, dont il ne soutient pas s'occuper, ne justifie pas de son intégration à la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés.

5. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

6. L'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant.

7. Si M. A...soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de manoeuvre avec une société de maçonnerie, il ne dispose, à la date de l'arrêté contesté, d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

9. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre de l'injonction et de l'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02112
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-09;15bx02112 ?
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