Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 de la préfète de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et désignation du pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.
Par un jugement n° 1501981 du 11 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M.A..., représenté par Me Astié, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mai 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2015 :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant malien né le 30 octobre 1971, est entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois en 2004, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 de la préfète de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et désignation du pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.
2. Au soutien des moyens tirés de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et le plaçant en rétention seraient insuffisamment motivées et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France irrégulièrement, en 2003, puis en 2004, selon ses déclarations, s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 novembre 2005 par le préfet de la Somme, sans faire par la suite de démarches auprès de l'administration afin de régulariser sa situation. S'il fait état de son mariage religieux avec une compatriote et de ce que trois enfants sont nés de cette union entre 2005 et 2010, il est constant que le couple est séparé depuis 2010. Le requérant n'établit pas, alors même qu'il exercerait son droit de visite mensuel, qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, lesquels ont fait l'objet d'une procédure d'assistance éducative et d'un placement en famille d'accueil, reconduit par décision du juge des enfants du tribunal de Pontoise du 24 avri1 2014. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier des conditions de séjour en France de M.A..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali et ne justifie d'aucune intégration dans la société française, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'a pas pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation des enfants de M.A.... Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations conventionnelles précitées doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 1er septembre 2014, établi par le médecin en hépatologie du centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, que M. A...est atteint d'une hépatite chronique lié au virus de l'hépatite B et que " pour éviter une évolution vers une cirrhose ou un cancer du foie, un traitement antiviral sera peut-être nécessaire ". Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, le requérant n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et déclarait, tant à l'autorité de police qu'au médecin qui l'a examiné à l'occasion de sa garde à vue, qu'il ne suivait aucun traitement médical particulier. S'il invoque l'hypothèse qu'il doive à terme subir une opération du foie, opération dont il n'établit pas, au demeurant, qu'elle ne pourrait pas être pratiquée au Mali, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à démontrer que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 à 6, la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans 1'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, celui-ci ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celles lui refusant un délai de départ volontaire et désignant son pays d'éloignement.
7. Aux termes de l'article L. 551-1 du CESEDA : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...). ". En vertu de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au Il de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. ".
8. Aucun des moyens dirigés contre la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français et celle lui refusant un délai de départ volontaire n'est fondé. Dès lors, celui-ci ne peut davantage exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision de placement en rétention.
9. M. A...soutient que son placement en rétention n'était pas nécessaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors, en particulier, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2005 qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide et use au contraire de faux documents français et étranger pour obtenir des droits et faire obstacle à son identification par les forces de police. Dès lors, l'intéressé, qui en outre n'établit disposer d'aucune ressource, ni détenir de domicile fixe et personnel, ne présentait pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence. Ainsi, compte tenu du risque de fuite existant, la préfète de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, décider son placement en rétention administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mai 2015 de la préfète de la Vienne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX020992