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23/11/2015 | FRANCE | N°15BX02247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 15BX02247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 22 juillet 2013 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge les sommes de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 septembre pour un montant de 33 600 euros, de le déchar

ger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 22 juillet 2013 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge les sommes de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 septembre pour un montant de 33 600 euros, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de laide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1400619 du 2 avril 2015 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juillet 2013, ainsi que la décision du 13 août 2013 rejetant de son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'annuler le titre de perception du 13 septembre 2013 ;

4°) subsidiairement de le décharger de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 22 juillet 2013, à défaut de le décharger partiellement à hauteur de 3 600 euros de cette contribution ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de rejeter la demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 juillet 2013, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. A...la contribution spéciale prévue aux articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, suite à un contrôle routier effectué le 29 mai 2011 ayant révélé la présence de deux ressortissants étrangers démunis de titres les autorisant à travailler dans le véhicule de ce dernier. M. A...a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 13 août 2013. Un titre de perception d'un montant de 33 600 euros a ensuite été émis à l'encontre de l'intéressé le 13 septembre 2013 par la direction générale des finances publiques de la Guyane. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guyane qui rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur de l'OFII du 22 juillet 2013, ainsi que le rejet de son recours gracieux et de celle du titre de perception émis à son encontre le 13 septembre 2013 pour un montant de 33 600 euros et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer de la somme précitée et à défaut à la décharge partielle à hauteur de 3 600 euros.

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) ". L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique dispose : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ". Enfin en vertu de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date de cette décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le 30 août 2013 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager une procédure devant le tribunal administratif de la Guyane contre l'OFII. Par une décision du 6 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Cette décision est devenue définitive après l'expiration le 7 février 2014 des délais de recours mentionnés aux articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991 soit postérieurement à la désignation de l'avocat de M. A... intervenue le 31 janvier 2014. Dès lors, il convient de prendre la date du 7 février 2014 pour point de départ du nouveau délai de recours contentieux ouvert à M.A.... Ce délai expirant le 8 avril 2014, la requête introduite pour l'intéressé devant le tribunal administratif de la Guyane le 12 mai était tardive Par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15BX02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02247
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PASCAL SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-23;15bx02247 ?
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