Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé le 21 avril 2015 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler d'une part, l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501926, 1502168 du 11 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 8 avril 2015 du préfet de l'Aveyron ;
2°) d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi que comporte cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant camerounais, est entré en France le 22 septembre 2011 sous couvert d'un visa touristique, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de sa validité. Le 13 novembre 2014, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant français que, par arrêté du 8 avril 2015, le préfet de l'Aveyron lui a refusé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 mai 2015, M. C... a été assigné à résidence, et par un arrêté du même jour, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1501926, 1502168 du 11 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, et de l'arrêté du 6 mai 2015 l'assignant à résidence. M. C...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 8 avril 2015 du préfet de l'Aveyron.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
3. Pour justifier sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son fils Ryan, né le 19 juillet 2014, M. C...soutient qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant, qu'il a reconnu de manière anticipée le 25 mars 2014 et qu'il contribue à son entretien dans la mesure de la modicité de ses moyens, en versant périodiquement de l'argent à la mère de son fils. S'il produit à cet effet les copies de quatre mandats pour un montant total de 293 euros entre octobre 2014 et janvier 2015, ces virements, ponctuels et limités, ont été réalisés par des tierces personnes et ont débuté plus de trois mois après la naissance de l'enfant. S'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, M. C...vivait en concubinage avec la mère de son fils, qui a attesté le 11 mars 2014 avoir reçu de la famille du requérant des cadeaux, M. C...n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il participe effectivement à son éducation. Les copies de deux " mandats cash " chacun d'un montant de 50 euros en mai et juin 2015, adressés à la mère de son fils postérieurement à la décision en litige, ne démontrent pas davantage sa contribution à l'entretien de son enfant, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Dès lors, le préfet de l'Aveyron, qui n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.C....
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C...fait valoir qu'il réside sans interruption en France depuis le 22 septembre 2011, qu'il a vécu maritalement pendant trois ans avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils qu'il a reconnu avant sa naissance et dont il s'occupe. Toutefois, la relation dont il se prévaut est récente, la vie commune avec la mère de son fils n'est attestée qu'à compter du 1er mai 2014, soit moins d'un an avant la décision contestée, et il ne peut être regardé comme participant à l'entretien et à l'éducation de son fils. En outre, il a déclaré être sans emploi régulier et la promesse d'embauche dont il se prévaut, pour un emploi d'ouvrier électricien établie par la société CFPR le 21 avril 2015, est postérieure à la décision contestée. Enfin, nonobstant la présence régulière de ses deux soeurs sur le territoire français, M. C...ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident son fils mineur né le 12 mai 2005 ainsi que ses parents. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
7. M. C...ne peut davantage utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement, les moyens tirés de ce qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX01964