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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX02030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406108 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015,

MmeA..., représentée par Me Bagnafouna, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406108 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, MmeA..., représentée par Me Bagnafouna, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante de la République du Cameroun est entrée à l'âge de près de 46 ans dans l'espace Schengen, plus précisément en Allemagne, sous couvert d'un visa pour un séjour dans cet espace d'une durée maximale de 28 jours, délivré par les autorités consulaires allemandes et dont la validité expirait le 8 décembre 2009. Elle est ensuite entrée en France le 29 novembre, selon ce qu'elle a affirmé, ou le 2 décembre 2009, date de son voyage par autocar, si l'on se fie à la date figurant sur le ticket qu'elle a produit. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a pris contact, en février 2013, avec les services de la préfecture en vue de présenter une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L.311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ayant épousé, le 16 novembre 2013, un ressortissant français, elle a demandé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de ce mariage, sur le fondement du 4° du même article. Par arrêté du 25 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement n° 1406108 du 19 mai 2015 du tribunal Administratif de Toulouse, qui rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Contrairement à ce que soutient MmeA..., l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne, qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et de fixation du pays de renvoi qu'il contient, est suffisamment motivé.

3. En application de l'article 1er de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, les nationaux camerounais sont astreints à l'obligation de visa pour toute entrée en France. En vertu de l'article 3 de cette convention, ils doivent, à l'entrée sur le territoire français pour un séjour de plus de trois mois, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. Ces articles sont relatifs aux différentes catégories d'activités que les nationaux des Etats contractants sont désireux d'exercer dans l'Etat d'accueil. En particulier, l'article 6 précise que ceux qui sont désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 3, justifier de la possession de moyens de subsistance suffisants. L'article 11 de la convention oblige les nationaux camerounais à posséder, pour tout séjour de plus de trois mois, un titre de séjour délivré conformément à la législation française. Enfin, l'article 14 prévoit l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. Un ressortissant camerounais qui souhaite résider en France pendant plus de trois mois doit donc demander un des titres de séjour prévus au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce titre ne peut lui être délivré que s'il satisfait aux conditions posées, le cas échéant cumulativement, par ce code et par la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994.

4. Mme A...invoque la méconnaissance de l'article L. 211-2-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'avant-dernier alinéa prévoit que la demande de visa de long séjour émanant d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Elle peut invoquer cet article, en l'absence de toute stipulation de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 traitant de ce point.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A...a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 4° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle devait, en application de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, comme d'ailleurs du 4° de l'article L. 311-13 du code, justifier d'un visa de long séjour. Si sa demande de titre de séjour pouvait être regardée comme une demande de visa de long séjour, le préfet n'était tenu d'examiner une telle demande de visa que si toutes les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, notamment celle tenant au caractère régulier de l'entrée de Mme A...sur le territoire français résultant de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 211-32 de ce code.

6. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.

7. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

8. Il est constant que MmeA..., astreinte à l'obligation de visa et ne justifiant d'aucun titre de séjour délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, n'a pas souscrit cette déclaration lors de son entrée en France en provenance d'Allemagne. Ainsi, peu importe que sa venue en France en passant par l'Allemagne ne résultait pas d'une manoeuvre ou qu'elle était mariée depuis plus de six mois. En raison du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à examiner sa demande de visa de long séjour et pouvait refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en se fondant sur l'absence de visa de long séjour.

9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

10. Il est possible d'estimer, compte tenu des motifs de son arrêté du 25 novembre 2014, que le préfet de la Haute-Garonne a entendu ne pas délivrer, à titre gracieux, un titre de séjour à Mme A...en vue de régulariser sa situation.

11 Eu égard notamment à la date et aux conditions de l'entrée en France de Mme A..., au caractère récent de son mariage, au fait qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans au Cameroun et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, les décisions de refus de lui délivrer un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire national et de fixation du pays de renvoi que comporte l'arrêté du préfet n'ont pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

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N°15BX02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02030
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx02030 ?
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