La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2015 | FRANCE | N°15BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500658 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 décembre 2014, a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de p

rocéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois et de lui déliv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500658 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 décembre 2014, a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, le préfet de Lot-et-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2015 ;

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Lot-et-Garonne relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 décembre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., de nationalité malienne, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Pour annuler l'arrêté du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.C.... Pour contester ce motif, le préfet se limite à faire valoir que M. C...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 ou L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

3. Toutefois, il ressort des pièces du dosser que M. C...est entré mineur en France en mars 2014 et a été placé, à sa demande auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne par ordonnance du 25 avril 2014 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil. Il est inscrit depuis le 15 septembre 2014, soit depuis quatre mois à la date de l'arrêté contesté, en contrat d'apprentissage afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'installateur sanitaire au centre de formation des apprentis BTP d'Aquitaine à Agen. Tant le rapport de l'éducateur spécialisé du conseil départemental du Val-de-Marne, que celui de France Terre d'asile, ou encore les attestations de son employeur, du directeur du centre de formation, de la présidente du club de basket-ball auquel il appartient ainsi que du capitaine de l'équipe font tous état du sérieux, de la motivation, de la politesse et de la bonne intégration de M.C.... Il ressort également des pièces du dossier que si la mère de M. C...vit au Mali, son père est décédé et son départ du Mali a été motivé par la violence de son beau père dont le préfet ne conteste pas la réalité, alors que vit en France son demi-frère, de nationalité française, auquel il rend régulièrement visite. Dans ces conditions et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 décembre 2014 par lequel il a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il y ait lieu d'assortir d'une astreinte les injonctions ordonnées par les premiers juges.

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par le préfet de Lot-et-Garonne est rejetée.

Article 2 : En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me A...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 15BX01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01888
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET BRUNEAU et FAGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx01888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award