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17/11/2015 | FRANCE | N°14BX00209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 14BX00209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B..., demeurant..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler la décision du 9 mars 2010 du maire de la commune d'Albi de prendre en charge ses arrêts de travail du 13 février 2010 au 31 mars 2010 au titre de la maladie ordinaire, l'arrêté du 26 juillet 2010 du maire de la commune d'Albi le plaçant en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 juin 2010, le titre exécutoire émis le 1er juillet 2010 par l'agent comptable de la trésorerie d'Albi

pour avoir paiement d'une somme de 3 919,25 euros et la décision du 29 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B..., demeurant..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler la décision du 9 mars 2010 du maire de la commune d'Albi de prendre en charge ses arrêts de travail du 13 février 2010 au 31 mars 2010 au titre de la maladie ordinaire, l'arrêté du 26 juillet 2010 du maire de la commune d'Albi le plaçant en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 juin 2010, le titre exécutoire émis le 1er juillet 2010 par l'agent comptable de la trésorerie d'Albi pour avoir paiement d'une somme de 3 919,25 euros et la décision du 29 octobre 2010 du président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois rejetant son recours gracieux tendant au retrait de son arrêté du 20 août 2010 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 juillet 2010 ;

- d'enjoindre à la commune d'Albi d'imputer son arrêt de travail à compter du 23 avril 2008 à l'accident de service dont il a été victime le 13 juin 2006 et à sa rechute du 27 février 2008 et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois d'imputer son arrêt de travail à compter du 1er juillet 2010 à cet accident et à sa rechute.

Par un jugement nos 1001535, 1003822, 1003823 et 1004933 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 mars 2010 et l'arrêté du 26 juillet 2010 du maire de la commune d'Albi et le titre exécutoire du 1er juillet 2010 émis par la commune d'Albi, les arrêtés des 20 août et 21 septembre 2010 et la décision du 29 octobre 2010 du président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, a enjoint au maire de la commune d'Albi de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale de M. B...pendant la période comprise entre le 23 avril 2008 et le 30 juin 2010 et le plaçant, pour cette période, en congé pour maladie imputable au service et au président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale de M. B...pendant la période à compter du 1er juillet 2010, et, enfin mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, ainsi que les sommes de 700 euros chacune à la charge de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14BX00193 le 17 janvier 2014, présentée par MeC..., la commune d'Albi, représentée par son maire en exercice et la communauté d'agglomération de l'Albigeois, représentée par son président en exercice, demandent à la cour :

1°) de décider d'une mesure d'expertise médicale ou d'annuler ce jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter les demandes présentées par M. B...au tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de M. B...et au profit de chacune d'entre elles la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant M. D...B....

Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 28 octobre 2015.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois sont relatives au même jugement et présentent à juger de questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. M.B..., adjoint technique principal de 2ème classe en fonction dans les services de la commune d'Albi, a été victime d'un accident de la circulation le 13 juin 2006 sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par la commission de réforme, le 25 janvier 2007, avec une prise en charge des arrêts de travail jusqu'au 18 septembre 2006, puis après un recours gracieux, jusqu'au 12 novembre 2006. M. B...a repris ses fonctions le 1er janvier 2007 mais sa rechute du 27 février 2008 a été, conformément à l'avis du 15 mai 2008 de la commission de réforme, rattachée à cet accident de service. M. B...a été hospitalisé du 8 au 11 septembre 2008 afin de subir une intervention chirurgicale et la commission de réforme, réunie à nouveau le 22 janvier 2009, n'a admis la prise en charge de cette rechute de l'accident de service que jusqu'au 23 avril 2008, date à partir de laquelle les arrêts de travail de M. B...devaient être pris en charge au titre de la législation sur les congés de maladie ordinaire. Par une décision du 9 février 2009, la commune d'Albi a informé M. B...qu'il était placé en congé maladie ordinaire à compter du 23 avril 2008. La commission de réforme réunie une nouvelle fois le 23 juin 2009 a confirmé la consolidation de l'état de santé de M. B...au 23 avril 2008 et la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire à compter de cette date. Dans son avis du 23 juin 2009, le comité médical départemental s'est prononcé pour une réintégration à temps partiel thérapeutique à compter du 27 juillet 2009. Une prolongation d'arrêt de travail a été prescrite à M. B...jusqu'au 11 août 2009 par son médecin traitant. Le comité médical départemental a rendu, le 23 juin 2009, un avis favorable au placement en congé longue maladie demandé par M. B...du 23 avril 2008 au 22 juillet 2009 et, par un avis du 12 octobre 2009, le comité médical supérieur a confirmé cet avis. Toutefois, le 28 octobre 2009, le maire de la commune d'Albi a rejeté la demande de M.B..., tendant au bénéfice du congé de longue maladie pour la période du 23 avril 2008 au 22 juillet 2009 et, par décision du 9 mars 2010, le maire de la commune d'Albi a décidé que les arrêts de travail de M. B...à compter du 13 février 2010 jusqu'au 31 mars 2010 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par arrêté du 26 juillet 2010, le maire de la commune l'a placé en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin au 30 juin 2010. Un titre exécutoire a été émis, le 1er juillet 2010 pour avoir paiement de la somme de 3 919,25 euros versée à tort au titre de la législation sur les accidents de service. M. B...a été transféré à compter du 1er juillet 2010 de la commune d'Albi à la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Par arrêté du 20 août 2010, confirmé par décision du 29 octobre 2010 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et par arrêté du 21 septembre 2010, le président de cet établissement public a placé M. B...en congé maladie ordinaire pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2010.

3. M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise médicale. Par ordonnance du 28 octobre 2009, ce juge a désigné un expert et le rapport de l'expertise a été déposé le 8 février 2010. M. B...a ensuite présenté quatre demandes au tribunal administratif de Toulouse tendant à ce qu'il annule la décision du 9 mars 2010 du maire de la commune d'Albi de prendre en charge ses arrêts de travail du 13 février 2010 au 31 mars 2010 au titre de la maladie ordinaire, l'arrêté du 26 juillet 2010 du maire de la commune d'Albi le plaçant en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 juin 2010, l'avis de sommes à payer émis le 1er juillet 2010 par l'agent comptable de la trésorerie d'Albi pour avoir paiement de 3 919,25 euros et la décision du 29 octobre 2010 du président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois rejetant son recours gracieux tendant au retrait de son arrêté du 20 août 2010 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 juillet 2010. Il a également demandé au tribunal administratif d'enjoindre à la commune d'Albi d'imputer son arrêt de travail à compter du 23 avril 2008 à l'accident de service dont il a été victime le 13 juin 2006 et à sa rechute du 27 février 2008 et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois d'imputer son arrêt de travail à compter du 1er juillet 2010 à cet accident et à sa rechute.

4. Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a joint les demandes de M.B.... Il a annulé la décision du 9 mars 2010 et l'arrêté du 26 juillet 2010 du maire de la commune d'Albi, le titre exécutoire du 1er juillet 2010, les arrêtés des 20 août et 21 septembre 2010 et la décision du 29 octobre 2010 du président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Il a enjoint au maire de la commune d'Albi de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale de M. B...pendant la période comprise entre le 23 avril 2008 et le 30 juin 2010 et le plaçant, pour cette période, en congé pour maladie imputable au service et au président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale de M. B...pendant la période à compter du 1er juillet 2010. Enfin, il a mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, ainsi que les sommes de 700 euros chacune à la charge de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois relèvent appel de ce jugement et demandent qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

5. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que, dans le cas où il a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

6. Pour contester le jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, la commune d'Albi et la communauté d'agglomération de l'Albigeois soutiennent que ce jugement ne pouvait pas se fonder, comme il l'a fait, sur les conclusions du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dès lors que ce rapport ne pouvait pas conclure à l'imputabilité à son accident de service des troubles dont M.B..., demeurait atteint après la date du 23 avril 2008, qui est celle de la consolidation de son état de santé, arrêtée conformément à l'avis de la commission de réforme.

7. La date de consolidation de l'état de santé correspond seulement au moment où l'état de santé de la victime d'un accident est stabilisé. Sa détermination a pour seul objet de permettre d'évaluer l'incapacité permanente pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription. Elle est donc sans signification sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Par suite, le tribunal administratif de Toulouse a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, en se référant à l'expertise susmentionnée, que les troubles dont souffrait M. B...après le 23 avril 2008 pouvaient être regardés comme étant en lien direct avec son accident du 13 juin 2006.

8. La commune d'Albi et la communauté d'agglomération de l'Albigeois soutiennent également que les conclusions du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont diamétralement contraires à tous les éléments médicaux antérieurs et sur lesquels sont fondées les décisions contestées. Selon elles, ces conclusions auraient donc dû être écartées par le tribunal administratif ou, à tout le moins, celui-ci n'aurait pas dû statuer sans avoir fait procéder à une nouvelle expertise médicale.

9. M. B...a été victime, le 13 juin 2006, d'une chute de motocyclette. Cet accident a provoqué, ainsi qu'il ressort du certificat médical établi par le médecin traitant de M.B..., des lésions de râpage, une entorse du poignet et des douleurs cervicales, n'appelant aucun arrêt de travail et n'entraînant aucune incapacité permanente partielle. L'électromyographie pratiquée le 8 mars 2007 par un rhumatologue consulté par M. B...en raison de la persistance de douleurs du membre supérieur gauche, a établi l'existence d'une névralgie cervico-brachiale. Cet examen a également comporté un cliché radiologique ne montrant ni image osseuse post-traumatique ni discopathie. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale et un examen par tomodensitométrie (TDM) cervical ont été réalisés ultérieurement, toujours à la demande de M. B...en vue du traitement de son affection. Ces examens ont permis d'établir que celui-ci était atteint d'une arthrose de l'uncus, le rebord de la vertèbre et sa jonction avec le disque intervertébral, présentant des ostéophytes entraînant un rétrécissement d'un trou de conjugaison intervertébral C6-C7. Le rapport du rhumatologue désigné par la commission de réforme et qui a examiné M. B...le 23 avril 2009 conclut à la prise en charge des arrêts de travail après le 23 avril 2008 au titre de la maladie ordinaire en relevant l'absence de hernie discale. Le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse conclut pour sa part à l'imputabilité de la névralgie cervico-brachiale à l'accident de service en se fondant sur la continuité de troubles de même nature depuis l'accident. Ce rapport observe notamment que l'existence des ostéophytes, révélée seulement par de nouveaux examens, d'ailleurs postérieurs à ceux que l'administration n'avait pas précédemment estimés insuffisants pour établir l'imputabilité des troubles à l'accident de service, ne permet pas d'écarter cette imputabilité, dès lors que, à les supposer même apparus postérieurement, ces " becs de perroquet " peuvent avoir une origine traumatique. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent la commune d'Albi et la communauté d'agglomération de l'Albigeois, ces deux rapports ne reposent pas sur des constatations médicales radicalement contraires mais aboutissent seulement à des conclusions différentes à partir de mêmes éléments médicaux. Le tribunal administratif de Toulouse pouvait donc former sa conviction au vu de ces éléments et sans faire procéder à une nouvelle expertise. De même, la cour peut statuer sans avoir recours à une nouvelle mesure d'instruction.

10. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, le seul fait que le cliché radiologique réalisé en 2007 ne montrait ni image osseuse post-traumatique ni discopathie et que les ostéophytes n'ont été décelés que postérieurement ne permet pas de remettre en cause l'imputabilité à l'accident de service de M. B...de l'affection dont il souffre, alors qu'il n'est pas contesté que sa névralgie cervico-brachiale a constamment persisté, même si c'est à des degrés divers d'intensité compte tenu des traitements suivis, depuis l'accident.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Albi et la communauté d'agglomération de l'Albigeois ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 9 mars 2010 et l'arrêté du 26 juillet 2010 du maire de la commune d'Albi, le titre exécutoire du 1er juillet 2010, les arrêtés des 20 août et 21 septembre 2010 et la décision du 29 octobre 2010 du président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois et a enjoint à ces autorités de prendre les décisions reconnaissant l'imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale de M. B...et de le placer en congé pour maladie imputable au service.

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :

12. La cour ayant statué sur les conclusions de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois tendant à l'annulation du jugement attaqué, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Albi et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement, en application de cet article, la commune d'Albi et la communauté d'agglomération de l'Albigeois à verser à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois est rejeté.

Article 3 : La commune d'Albi et la communauté d'agglomération de l'Albigeois verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Albi, à la communauté d'agglomération de l'Albigeois et à M. D...B....

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Ns°14BX00193, 14BX00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00209
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;14bx00209 ?
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